L’essentiel de la franchise

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L’essentiel-de-la-franchise

La franchise est la rencontre entre deux entrepreneurs juridiquement et financièrement indépendants pour développer une activité. L’un possède une enseigne bénéficiant d’une réputation non négligeable, l’autre souhaite ouvrir son commerce en profitant de l’aura d’une marque préexistante.

Par le biais d’un accord de franchise, le franchisé est autorisé, sous certaines conditions, à fournir à ses clients des produits et/ou services « estampillés » au nom du franchiseur. Il entre alors dans ce que l’on appelle le « réseau ». En 2008, la Fédération Française de la Franchise estimait le nombre de franchisés à plus de 50 000 pour 1 230 réseaux.

Définitions

En France, le contrat de franchise est soumis au droit commun des contrats. Seul l’article L330-3 du Code de commerce crée une obligation précontractuelle spécifique du franchiseur (voir infra).

En droit communautaire, l’article premier du règlement d’application directe n° 4087/88 du 30 novembre 19881 définit la franchise et l’accord de franchise :

Franchise : ensemble de droits de propriété industrielle ou intellectuelle concernant des marques, noms commerciaux, enseignes, dessins et modèles, droits d’auteur, savoir-faire ou brevets, destinés à être exploités pour la revente de produits ou la prestation de services à des utilisateurs finals.

Accord de franchise : accord par lequel une entreprise, le franchiseur, accorde à une autre, le franchisé, en échange d’une compensation financière directe ou indirecte, le droit d’exploiter une franchise dans le but de commercialiser des types de produits et/ou de services déterminés.

Il doit comprendre au moins les obligations suivantes : l’utilisation d’un nom ou d’une enseigne communs et une présentation uniforme des locaux et/ou moyens de transport visés au contrat ; la communication par le franchiseur au franchisé de savoir-faire et la fourniture continue par le franchiseur au franchisé d’une assistance commerciale ou technique pendant la durée de l’accord.

Obligations du franchiseur

Aux termes de l’article L330-3 du Code de commerce, le franchiseur doit faire parvenir au franchisé un « document d’information précontractuelle », 20 jours au moins avant la signature du contrat. Ce document contient des « informations sincères » permettant au franchisé de se décider en toute connaissance de cause : siège social, forme juridique, numéro SIRET, activités, date et numéro d’enregistrement de la marque concernée, domiciliation bancaire de l’entreprise, date de création et historique de l’entreprise, réseau d’exploitants, projet de contrat de franchise (durée, conditions de renouvellement, de résiliation, de cession, exclusivités…)2.

Le franchiseur est tenu de fournir au franchisé un savoir-faire défini comme « un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de [son] expérience »3. Il peut, notamment, être transmis sous forme de formation, de manuels, de stages.

Le franchiseur donne l’autorisation d’utiliser sa marque, son slogan, ses logos, son enseigne, au franchisé, ce dernier bénéficiant ainsi de la réputation du franchiseur. Il lui fournit une assistance technique sous la forme de conseil juridique et d’assistance comptable.

Obligations du franchisé

Le franchisé paye un droit d’entrée et devra, dans la plupart des cas, verser une redevance calculée sur le chiffre d’affaires. En outre, il s’engage à respecter un ensemble de normes que lui impose le franchiseur : disposition du magasin, des vitrines, tenue de la comptabilité, campagne publicitaire…

Bon à savoir

Le franchiseur ne peut pas imposer de prix à son franchisé (Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai et 1er juin 1993) ;

Le contrat de franchise est conclu intuitu personae avec le franchiseur. Il ne peut être transmis par fusion-absorption qu’avec l’accord du franchisé (Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 juin 2008) ;

Le franchisé a une clientèle propre (Cour de cassation, 3e Chambre Civile, 27 mars 2002) ;

Le franchiseur peut insérer une clause de non-concurrence dans le contrat de franchise « dans la mesure où cette obligation est nécessaire pour protéger des droits de propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur ou pour maintenir l’identité commune ou la réputation du réseau franchisé » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2006) ;

Le franchiseur peut imposer à son franchisé de s’approvisionner auprès de lui ou d’un fournisseur agréé, uniquement si c’est « indispensable pour préserver l’identité et la réputation du réseau » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 1995) ;

Le banquier qui se présente comme un spécialiste de la franchise, sollicité de prêter son concours à une opération de franchise, est tenu de se renseigner sur le franchiseur et de mettre l’emprunteur profane en garde (Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2010) ;

La violation, par le franchisé, de ses obligations contractuelles de confidentialité et de loyauté constitue un « trouble manifestement illicite » justifiant la compétence du juge des référés (Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2010) ;

Le franchiseur n’est pas tenu de transmettre au franchisé une étude de marché. Dans le cas où il choisirait de le faire, cette présentation doit être sincère (Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2010) ;

Toute société concurrente qui facilite la violation par le franchisé d’un réseau concurrent de ses obligations en cours, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard du franchiseur (Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2009).