1. Les fondements juridiques du droit de réponse sur Internet
L’existence d’un droit de réponse est prévu pour la presse écrite par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
La LCEN1 consacre ce droit pour Internet en énonçant que « toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse » (article 6, paragraphe IV, alinéa 1).
Cette loi se réfère à celle de 1881, en précisant que les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par cette dernière. Le décret du 24 octobre 20072 fixe également certaines modalités de l’application de ce droit de réponse spécifique à internet.
2. Les caractéristiques de la demande d’exercice de droit de réponse
2.1 Qui peut demander un droit de réponse ?
Toute personne, morale ou physique, visée ou désignée dans un message publié sur internet, peut demander un droit de réponse. Ce dernier est ouvert plus largement sur internet que dans la presse écrite car le message initial peut non seulement être un texte, mais également une image ou un son.
Les règles de la représentation doivent cependant être respectées : la demande exercée au nom d’une société doit comprendre la justification de cette représentation.
Un jugement du TGI de Paris rappelle ainsi que le droit de réponse « est exercé au nom d’une personne morale par le représentant légal de celle-ci, qui doit pouvoir justifier de son titre à agir, mais n’est pas tenu, au contraire du tiers – tel qu’un avocat – intervenant au nom du requérant, de joindre à la demande […] justification de sa qualité à représenter la personne morale, dont il est un des organes ». Le tribunal rejette en l’espèce la demande d’une société contre un site internet, au motif qu’elle n’a pas démontré que l’auteur de la demande, qui n’était ni président du directoire, ni directeur général, était régulièrement habilité à agir en son nom3.
2.2 A qui adresser la demande ?
La LCEN précise que « la demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I4 qui la transmet sans délai au directeur de la publication » (article 6, paragraphe IV, alinéa 2). Concrètement : si le nom du directeur de la publication est indiqué sur le site (ce qui est obligatoire uniquement si l’éditeur est professionnel), la demande lui est adressée. Sinon, il est nécessaire de contacter l’hébergeur, qui doit transmettre sous 24h la demande à l’hébergé5, celui-ci ayant l’obligation légale de lui avoir transmis ses coordonnées à défaut de les indiquer publiquement6.
2.3 Sous quelle forme adresser la demande ?
Le décret explique que « la demande est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande » (article 1).
La demande doit être précise et mentionner le message visé, ses références, ses conditions d’accès et, le cas échéant, le nom de son auteur. Elle doit indiquer s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Enfin, la teneur de la réponse sollicitée doit être énoncée.
2.4 Peut-on également demander la suppression ou la correction du message ?
La LCEN dispose que « toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service ».
Le décret précise dans son article 5 que la personne qui demande un droit de réponse « peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit ». Dans ce cas, la demande de suppression ou de rectification devra également être très précise. Le destinataire de la demande ne sera pas tenu d’insérer le droit de réponse s’il procède aux modifications demandées dans un délai de 3 jours.
2.5 Quel est le délai pour exercer la demande ?
La LCEN dispose que la demande d’exercice du droit de réponse doit être présentée dans un délai de 3 mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant la demande (article 6, paragraphe 4, alinéa 2).
3. Les caractéristiques de l’insertion de la réponse
La LCEN précise que « les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 » et que la réponse sera toujours gratuite (article 6, paragraphe IV, alinéa 4).
3.1 La forme de la réponse
Le principe directeur est le parallélisme des formes entre le message initial et la réponse qui y est apportée. La loi de 1881 précisait que « cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation. »
Le décret d’octobre 2007 revient sur les caractéristiques formelles de la réponse. Il indique que la réponse est toujours écrite, même lorsque le message était un son ou une image. Il énonce qu’elle est « limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte ». Il ajoute que la réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes, limite supérieure reprise de la loi de 1881 mais peu compréhensible dans un univers numérique.
3.2. L’emplacement de la réponse
L’emplacement de la réponse soulève de nouvelles questions dans le contexte d’internet. L’article premier du décret énonce que cette procédure « ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause » (alinéa 2).
Cette affirmation a pu faire penser qu’il suffisait que le site dispose d’un forum, ou d’un espace de commentaires libres, pour s’affranchir d’un droit de réponse. Cependant, cette idée, peu conforme à l’idée de parallélisme des formes, a été battue en brèche par le jugement du TGI précité3. Le tribunal souligne en effet qu’ « il y a lieu d’interpréter de façon étroite cette restriction apportée par voie réglementaire à l’exercice d’un droit que […] la loi […] ouvre largement ». En l’espèce, il refuse ce moyen de défense pour un message diffusé sur un site web disposant d’un forum de discussion.
La restriction doit également être comprise à la lumière de l’article 4 du décret, qui énonce dans son alinéa 1er que la réponse est mise en ligne « dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse » et qu’elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci.
3.3 La date et la durée de la publication de la réponse
La LCEN dispose que « le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses »7 (article 6, paragraphe IV, alinéa 3). Il doit tenir informé le demandeur de la suite donnée à sa requête dans ce même délai, en lui précisant les modalités selon lesquelles la réponse a été publiée le cas échéant (dernier alinéa de l’article 4 du décret).
Si le message qui fonde la réponse n’est plus en ligne, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa publication (alinéa 1 de l’article 4). Tant que le message est accessible, la réponse doit l’être également (alinéa 2). Elle doit être visible au moins pendant 1 jour.
Le décret précise (article 4, alinéa 3) que « lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique non quotidien, le directeur est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande ». Cette disposition étrange est inspirée de l’article 13 alinéa 2 de la loi de 1881, qui énonçait : « en ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception ». Dans ce cas, le texte uniformisait un délai de réaction de 3 jours. Le décret semble au contraire raccourcir considérablement le temps laissé pour publier le droit de réponse, probablement par erreur.
1. Loi n° 2004-575 du 10 juin 2004 pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN). (retour)
2. Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007. (retour)
3. TGI Paris, ord. réf., 19 nov. 2007, CNPA c/ UFC Que Choisir ; CCE n°1, janvier 2008, comm. 12, Agathe Lepage. (retour)
4. Soit « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». C’est-à-dire : les fournisseurs d’hébergement, ou hébergeurs. (retour)
5. A défaut, il est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (article 6 du décret). (retour)
6. Obligation définie au paragraphe III de l’article 6 de la LCEN : « les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse [de l’hébergeur], sous réserve de lui avoir communiqué [leurs] éléments d'identification personnelle». (retour)
7. Sous peine d'une amende de 3 750 €. (retour)
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