NEGOCIATION DU PROTOCOLE PREELECTORAL |
Jusqu’à la loi du 20 août 2008, seules les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise devaient être informées de l’organisation des élections des représentants du personnel, et invitées à négocier le protocole préélectoral et présenter des candidats.
Désormais, l’employeur doit également informer et inviter les organisations syndicales qui satisfont aux trois critères suivants :
- Respect des valeurs républicaines et indépendance,
- Ancienneté de deux ans depuis le dépôt des statuts,
- Champ professionnel et géographique couvrant l’entreprise ou l’établissement concerné.
Selon la situation des organisations syndicales intéressées, l’employeur satisfera à son obligation d’information et d’invitation :
- soit par voie d’affichage uniquement,
- soit par courrier.
1. Le contenu de l’affichage
L’affichage ne devra pas se contenter d’informer les organisations syndicales de la prochaine organisation des élections, mais devra également les inviter :
- à négocier le protocole préélectoral,
- et à présenter des candidats.
L’affichage peut suffire à informer de la prochaine organisation des élections, et à inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral et présenter des candidats, les organisations syndicales que l’employeur n’est pas tenu d’inviter par courrier.
2. Qui inviter par courrier ? (articles L. 2314-3, alinéa 2, et L. 2424-4, alinéa 2, du contrat de travail)
L’envoi d’un courrier est nécessaire pour inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral et présenter des candidats, les organisations syndicales suivantes :
- les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement,
- celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement,
- ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
En conséquence, l’invitation par courrier vise principalement des organisations syndicales présentes dans l’entreprise, mais qui ne sont pas toutes représentatives à ce niveau. Les autres organisations syndicales sont informées et invitées de l’organisation des élections uniquement par l’affichage.
3. Conditions de validité du protocole d’accord préélectoral (articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du contrat de travail)
Désormais, la validité du protocole préélectoral est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont :
- les organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (donc : les élections précédentes),
- ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles1 : la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.
Attention, certaines clauses du protocole doivent être signées à l’unanimité. Par exemple, en application de l’article L. 2324-12 du contrat de travail, les clauses du protocole préélectoral qui prévoiraient une modification du nombre et de la composition des collèges électoraux devraient être signées « par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ».
1. Un mode de scrutin inchangé
Le scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne est maintenu.
2. L’ouverture du premier tour élargie
Avant la loi du 20 août 2008, chaque liste était établie, au premier tour, par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’établissement.
Désormais, peuvent présenter des listes de candidats :
- Les organisations syndicales :
- qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance,
- qui sont légalement constituées depuis au moins deux ans,
- et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés,
- Les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement2,
- Les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel3,
- Et, comme auparavant, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’établissement4.
PRISE EN COMPTE DES SALARIES MIS A DISPOSITION |
La loi modifie les règles relatives aux salariés mis à disposition, en ce qu’elles concernent :
- la prise en compte de ces salariés lors du décompte des effectifs de l’entreprise utilisatrice,
- les conditions d’électorat de ces salariés, dans l’entreprise utilisatrice,
- et les conditions d’éligibilité de ces salariés, dans l’entreprise utilisatrice.
1. Décompte des effectifs
Le législateur met fin à la jurisprudence Peugeot, qui prescrivait la prise en compte des salariés dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice, à due proportion de leur temps de présence, dès lors qu’ils étaient « intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail » (Cass. soc. 28 février 2007, n°06-60.171).
Désormais, les dispositions modifiées de l’article L. 1111-2 prévoient que sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence, les salariés mis à disposition qui, cumulativement :
- sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice,
- et y travaillent depuis au moins un an.
Peu importe, donc, que les salariés mis à disposition ne soient pas intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail.
Pour mémoire, les salariés mis à disposition dans une entreprise extérieure doivent être pris en compte dans l’effectif de l’entreprise d’origine.
2. Conditions d’électorat
- sont présents dans les locaux de l’entreprise,
- y travaillent depuis au moins un an,
- et ont été présents dans l’entreprise pendant « douze mois continus ».
Ainsi, la condition d’électorat gagne considérablement en souplesse car, dès lors que le salarié est pris en compte dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice, il remplit, a priori, les conditions d’électorat relatives à l’ancienneté.
Toutefois, afin d’éviter les situations de « double vote » la loi indique les salariés mis à disposition doivent choisir s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou dans l’entreprise utilisatrice.
Ainsi, l’employeur (de l’entreprise d’accueil ou de l’entreprise d’origine) devra s’assurer que chaque salarié mis à disposition a effectivement renoncé à exercer son droit de vote au sein de l’entreprise d’origine ou de l’entreprise d’accueil selon le cas.
3. Conditions d’éligibilité
La loi distingue désormais les conditions d’éligibilité en ce qui concerne les élections des délégués du personnel, et du comité d’entreprise.
- sont présents dans les locaux de l’entreprise,
- y travaillent depuis au moins un an,
- et ont été présents dans l’entreprise pendant « vingt-quatre mois continus ».
Pour éviter les situations de « double éligibilité » la loi prévoit que ces salariés doivent choisir s’ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
1. Mise en place de l’institution, absence de candidat au premier tour des élections professionnelles précédentes. (retour)
2. Rappel : ces organisations syndicales doivent avoir été invitées à établir des listes de candidats par courrier. (retour)
3. Idem. (retour)
4. Idem. (retour)

Département Droit Social
Contact
|