L'apparition des premiers programmes et plates-formes d'échanges de fichiers a généré de nombreuses polémiques sur le téléchargement d'œuvres musicales. Il aura tout de même fallu attendre 2006 pour avoir, en France, une loi qui intervienne dans ce domaine et ce malgré le puissant lobbying entretenu par l'industrie du disque1.
Sommaire :
I. La genèse du peer-to-peer
II. Des réponses judiciaires rapidement inadaptées à l'évolution des techniques
III. La mise en place d'une législation
1- Situation en France
a - La loi DADVSI du 1er août 2006
b - La circulaire ministérielle du 3 janvier 2007
c - Le projet de loi "Création et Internet"
2- Les autres réglementations
IV. Lutter contre le P2P en entreprise
I - LA GENESE DU PEER-TO-PEER
C'est en 1999 qu'est apparue une des toute première plate-forme d'échange de fichiers : Napster. Précurseur en la matière, ce programme a très rapidement compté un grand nombre d'abonnés2 qui s'échangeaient jour et nuit et à travers le monde entier des centaines de fichiers. Le principe de fonctionnement était le suivant :
- l'internaute se rendait sur le site de Napster où il téléchargeait gratuitement un logiciel ;
- puis il s'enregistrait dans la base de donnée de Napster ;
- il pouvait alors commencer à télécharger les fichiers qu'il souhaitait et qu'un autre internaute avait mis à disposition.
Tous les héritiers de Napster fonctionnent sur le même modèle à quelques détails près : utilisateurs reliés directement entre eux sans l'intermédiaire d'un serveur centralisé, possibilité de télécharger en une seule fois des albums complets, dispersion des éléments constitutifs de la société, chiffrage des données, anonymisation des utilisateurs3 … Une constante demeure : la gratuité des réseaux P2P n'est en principe effective que si les internautes acceptent de partager leurs propres fichiers.
Très rapidement, les principales maisons de disque4 ont pris conscience du risque économique que représentent ces sites d'échanges de fichiers, en plus de l'atteinte aux droits de l'auteur à percevoir une rémunération sur son œuvre. D'où leur volonté de lutter contre les créateurs et éditeurs de logiciel de P2P ainsi que contre les utilisateurs.
II - DES REPONSES JUDICIAIRES RAPIDEMENT INADAPTEES A L'EVOLUTION DES TECHNIQUES
Le problème majeur du P2P réside dans le fait que toutes les œuvres musicales et vidéos sont disponibles et téléchargeables gratuitement sur Internet et cela sans autorisation ni du créateur de l'œuvre, ni de sa maison de disque. L'échange est alors illégal. Comment combattre ce système ? Qui est responsable : la société éditrice du logiciel ou l'internaute qui télécharge ?
Depuis février 2001 et la condamnation de Napster pour piratage, quelques éléments de réponses apparaissent, reposant en grande partie - en l'absence de législation - sur des décisions judiciaires. Parmi celles-ci, on peut souligner :
Février 2001 : La Cour d'appel du 9ème District de Californie condamne Napster pour piratage5, activité qui contrevient à la législation américaine sur le droit d'auteur. Napster, pour survivre, passe des accords avec les majors et devient un système payant d'échange de musique. Les juges américains ont refusé l'application du Copyright Act et de la notion de copie privée d'une œuvre pour un usage personnel6.
Mars 2002 : Premier épisode du " feuilleton Kazaa "7 : les juges néerlandais décident que, contrairement aux décisions relatives à Napster, le logiciel ne peut pas être considéré comme responsable d'infraction à la loi sur le copyright. Kazaa avait justifié sa fonction en arguant un arrêt de la Cour Suprême américaine de 19848 rejetant la responsabilité des fabricants de magnétoscopes pour violation aux lois sur le copyright au motif que le fabricant n'a pas de relation continue avec l'utilisateur et ne peut donc pas surveiller l'usage que celui-ci fait de son magnetoscope.
A contrario, si l'éditeur du logiciel n'est pas responsable, c'est l'utilisateur qui l'est. Notons également qu'une des raisons pour lesquelles Kazaa n'a pas été condamnée est l'absence de serveur centralisant tous les fichiers disponibles.
Juin 2002 : La RIAA9 et la NMPA10 attaquent Audiogalaxy, un des nombreux successeurs de Napster. La société éditrice de ce logiciel est accusée de piratage et conclut un accord avec les sociétés de protection des droits d'auteur américaines10 . Elle doit cesser son activité d'échange gratuit de fichiers. Alors que le Président de la NMPA, Edward Murphy, félicitait les actions communes des deux sociétés de protection des artistes américains : "le messages est clair, il n'y a pas de place sur Internet pour des services qui exploitent l'œuvre d'un créateur sans juste compensation ", des juristes ont, eux, fait part de leurs craintes : "il était à craindre que des sites du type d'Audiogalaxy soient intouchables parce que, contrairement à Napster, ils ne centralisaient pas les chansons sur un seul serveur mais permettaient aux utilisateurs d'échanger les fichiers entre eux "12.
Janvier 2003 : Ces craintes vont finalement être confirmées outre-Atlantique. En effet, une décision du 23 janvier 2003 d'un juge fédéral de Los Angeles13 va abonder dans ce sens, confirmée par un jugement d'avril 200314 déresponsabilisant Grokster et Morpheus.
Changeant de stratégie, les majors décident alors de s'attaquer aux utilisateurs, méthode déjà mise en œuvre en Europe.
Novembre 2002 au Danemark : Une association contre le piratage15 adresse des lettres d'avertissement à 150 utilisateurs de Kazaa leur demandant de payer un certain montant pour les fichiers qu'ils ont téléchargés.
Janvier 2003 aux Etats-Unis : Le fournisseur de service Internet Verizon est condamné à fournir l'identité d'un supposé " P2P-pirate "16. Verizon avait refusé dans un premier temps de fournir une telle identité pour deux raisons :
- la première repose sur la protection des données personnelles de ses clients ;
- la seconde est économique : un des motifs d'abonnement à Internet est justement le téléchargement.
Fin juillet 200317 : Environ 1000 personnes font l'objet de poursuites pénales au Etats-Unis, nombre qui va augmenter de façon exponentielle par la suite.
Que ce soit en Italie, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Corée, en Suisse ou encore à Taïwan, 2003 aura été l'année où ont commencé les poursuites à l'encontre des utilisateurs des logiciels de P2P.
Les années qui suivent connaitront également de nombreux procès condamnant les utilisateurs, ces derniers se trouvant parfois accusés de piratage ou se voyant - plus rarement - relaxés par les juges.
Finalement, vus les procès en rafale contre Kazaa, les internautes ont commencé à se tourner vers un autre système, eMule, fonctionnant sous le même principe mais ayant l'énorme avantage pour eux d'être un logiciel open-source18. De ce fait, il devient totalement impossible de déterminer une entité responsable. En conséquence, les majors s'attaquent désormais aux serveurs mettant en relations les internautes. C'est ainsi que début 2006 a vu la fermeture des serveurs phares d'eMule, Razorback, qui outre celui d'eMule, hébergeaient également de nombreux logiciels (jeux vidéos et autres musiques libres).
En septembre 2006 survient un retournement de situation aux Etats-Unis. Alors que, jusque là, les sociétés éditrices de logiciel de peer-to-peer tentaient d’obtenir une transaction se chiffrant en million de dollars avec l’industrie musicale19, Lime Wire a décidé de contre-attaquer. Poursuivie par 13 maisons de disque, les responsables de Lime Wire ont déclaré :
"Les maisons de disques usent de pratiques anticoncurrentielles et cherchent à éliminer la plupart des services de partage Peer To Peer pour créer un monopole sur la musique numérique en ligne [...] Elles obligent également les services de téléchargement à travailler obligatoirement avec leurs systèmes de filtrage." 20
Cette stratégie ne s'est cependant pas révélée payante à ce jour, les prétentions de Lime Wire ayant été rejettées par le juge new-yorkais dans une décision du 3 décembre 2007.
III - LA MISE EN PLACE D'UNE LEGISLATION
Les différents jugements rendus ont mis en valeur plusieurs points :
- le téléchargement d'œuvres de l'esprit sur le réseau P2P peut parfois bénéficier de l'exception pour copie privée ;
- c'est la mise à disposition de fichiers qui doit être sanctionnée, plutôt que le téléchargement en lui-même ;
- une structure éditant un logiciel de P2P est reconnue comme responsable de la mise à disposition d'un moyen permettant de contrevenir aux règles de la propriété intellectuelle.
Ces constatations ne remplacent toutefois pas la mise en place de disposition législative.
1 - Situation en France
a - La loi sur les droits d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information
La loi n°2006-961 du 1 août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI) avait pour objectif d'introduire en droit français la directive européenne du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information21.
Un amendement, adopté dans la version finale du texte, a été spécifiquement rédigé pour contrer les logiciels de P2P. Intitulé "amendement Vivendi ", il vise directement les éditeurs des logiciels de P2P. En effet, selon ce texte, la personne ou la société qui édite, met à disposition du public ou communique au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition d'œuvres protégées risque 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Il en va de même pour ceux qui incitent à utiliser ce type de logiciel22.
Le fournisseur d'accès Internet (FAI) est également visé. L'article 25 de la loi propose au FAI de mettre en place un dispositif de filtrage pour éviter que son client ne télécharge des œuvres protégées23. Et si toutefois il le faisait, le FAI devrait alors transmettre les coordonnées de son client fraudeur aux autorités compétentes.
Par ailleurs, l'article 2724 permet aux titulaires de droit de déposer un recours auprès du TGI pour forcer un éditeur de logiciel P2P à prendre toutes les mesures nécessaires à la protection desdits droits. L'éditeur de logiciel devra donc être en mesure de contrôler toutes les " transactions " effectuées par le biais du système qu'il a développé. Soulignons qu'il s'agit d'une opération impossible à mettre en œuvre quand le logiciel incriminé est un logiciel open-source !
La loi n'apporte pas de nouvelles dispositions quant à la situation de l'internaute qui télécharge. Au tout début des débats à l'Assemblée Nationale, un amendement en faveur de la licence globale avait été voté : il s'agissait, pour l'utilisateur d'une plate-forme de P2P de payer une sorte d'abonnement à son FAI lui donnant l'autorisation de télécharger toute œuvre disponible sur le réseau. Le FAI aurait alors redistribué l'argent obtenu aux sociétés de perception et de répartition des droits (SACEM et SPEDIDAM essentiellement).
C'est suite au vote de cette disposition que les discussions furent suspendues à l'Assemblée Nationale. A leur reprise, de nouveaux amendements furent votés, venant annuler le principe de licence globale, largement défendu par les associations de consommateurs.
Devant l’incertitude des juges du fond quant aux condamnations à donner aux utilisateurs de systèmes de P2P, la loi mettait en place un régime de sanctions graduées. Ainsi, l’internaute qui ne ferait "que" télécharger des fichiers protégés pour son usage personnel aurait dû payer une amende de 38 €.
En revanche, s’il proposait ces mêmes fichiers à d’autres internautes, l’amende aurait alors été de 150 € maximum. Ces peines auraient été augmentées s’il ne s’agissait pas d’une première infraction.
Une fois la loi votée par le Parlement , le Conseil Constitutionnel fut saisi, par le Parti socialiste, afin de se prononcer sur sa validité. Plusieurs points du texte voté furent remis en cause, dont le dispositif de sanctions graduées. Finalement, de la première rédaction prévoyant des sanctions mesurées ou graduées à la dernière assimilant le téléchargement et la mise à disposition de fichiers à de la contrefaçon, la loi DADVSI telle que publiée au JO semble être un texte très répressif.
b - La circulaire ministérielle du 3 janvier 2007
Le 3 janvier 2007, le ministère de la Justice a rendu publique une circulaire envoyée aux juges expliquant les modalités d’application des peines de contrefaçons de la loi DADVSI. Elle recommande aux juges de distinguer trois niveaux de responsabilités, instituant insidieusement un système gradué de sanctions :
-
l’offre de moyens de mise à disposition : les éditeurs ou distributeurs de logiciel feront l’objet de "poursuites déterminées afin de tarir à la source les réseaux d’échanges illégaux".
-
la mise à disposition du public de fichiers : la circulaire distingue plusieurs cas :
• mise à disposition de l’œuvre avant sa sortie officielle ;
• mise à disposition de l’œuvre rapidement après sa sortie commerciale ;
• participation délibérée à la diffusion illicite d’une œuvre.
Pour les deux premiers cas, la circulaire demande aux juges de faire preuve de sévérité. Elle réclame plus de clémence pour le troisième cas, rajoutant que n’entrent pas dans ce cadre les internautes qui téléchargent illégalement et dont les fichiers sont automatiquement mis à disposition du public du fait des spécificités techniques de leur logiciel de peer-to-peer ;
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le téléchargement illicite de ces fichiers : la circulaire prévoit uniquement des peines pécuniaires, sans donner d’ordre de grandeur, précisant que les auteurs de ce fait se situent à un niveau moindre de responsabilité.
Même si rien n'oblige les juges à suivre les indications de cette circulaire, il semble aujourd'hui acquis que l'exception pour copie privée ne peut plus être retenue dans ce cadre et que les internautes qui se contentent de télécharger pour leur usage privé doivent être jugés avec une certaine clémence. A titre d'illustration, un arrêt du Tribunal correctionnel de Rennes en date du 6 décembre 2007 écarte l'exception pour copie privée "s'agissant soit d'utilisation directe de logiciels fondés sur le partage avec tous les internautes, soit de reproduction d'oeuvres illicitement obtenues". Cependant, la sanction est modérée. D'un point de vue pénal, le prévenu est condamné à une simple peine d'amende avec sursis. D'un point de vue civil, l'indemnisation du préjudice subi par les parties ne s'appuie pas sur la base du prix de vente de l'oeuvre dans le commerce et se limite à 2,50 € par unité téléchargée, prix légèrement inférieur à ceux pratiqués dans le cadre de la location de vidéos en VOD.
c - Le projet de loi "Création et Internet"
Le rapport de Denis Olivennes (alors PDG du groupe FNAC), commandé par Christine Albanel (ministre de la Culture), a énoncé en novembre 2007 un nouveau lot de propositions pour lutter contre le piratage. Ce rapport a donné lieu à la signature d'un accord, dit "accord de l'Elysée", qui reprend certaines des mesures préconisées. En particulier, l'accord prévoit un nouvel arsenal de dissuasion contre ceux qui téléchargent, notamment via le protocole P2P. L'objectif affiché est d'obtenir la résiliation de l'abonnement Internet après deux avertissements en cas de violation des droits.
Cet accord a été signé par certains acteurs de l'Internet et de l'industrie musicale, parmi lesquels les grandes chaînes de télévision, de grands FAI et les sociétés de gestion des droits d'auteur. Il a donné naissance au "projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet", déposé le 18 juin 2008. Le 23 octobre 2008, le Gouvernement a déclaré l'urgence sur ce projet, adopté en première lecture par le Sénat le 30 octobre 2008.
Aux termes de ce texte, une autorité administrative indépendante, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), serait créée avec pour missions de promouvoir l'offre légale en ligne et de lutter contre le téléchargement illégal. En cas de violation des droits, la HADOPI pourrait adresser ou faire adresser à un internaute un courrier électronique rappellant les prescriptions légales, "lui enjoignant de respecter cette obligation et l'avertissant des sanctions encourrues en cas de renouvellement du manquement". En cas de nouveau téléchargement frauduleux dans un délai de 6 mois à compter de l'envoi de cette recommandation, la HADOPI enverrait un nouveau message par voie électronique et l'assortirait d'une lettre avec avis de réception. Le texte précise que "cette lettre ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition".
Si il est constaté que l'internaute a de nouveau téléchargé illégalement des fichiers dans un délai d'un an après la réception d'un avertissement reçu avec avis de réception, la HADOPI pourrait, "après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l'usage de l'accès, la ou les sanctions suivantes" :
- la suspension de l'accès au service pour une durée de d'un mois à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
- une limitation des services ou de l'accès à ces services, à condition que soit ainsi garantie, en fonction de l'état de l'art, la protection des oeuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin ;
- une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté et à en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte."
Le deuxième point, innovation des sénateurs, a pour fonction de permettre la conservation de l'usage du courrier électronique. Il n'existe cependant pas à ce jour de dispositifs techniques permettant cette restriction du service.
Avant de prononcer ces sanctions, la HADOPI pourrait proposer à l'abonné une transaction.
Il est précisé que la suspension de l'accès internet "n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service"
La réforme en cours a d'ores et déjà subi de vives critiques des associations de consommateurs. Un tel dispositif se révèle très lourd de conséquences pour les entreprises, qui pourraient, en théorie, se trouver privées d'internet à cause de téléchargements effectués par leurs salariés à partir de postes de l'entreprise. Une raison de plus pour lutter contre le P2P en entreprise.
2 - Les autres réglementations
Etat-Unis : en 1998, cet Etat a adopté le Digital Millenium Copyright Act, destiné à établir une législation sur la propriété intellectuelle adaptée à l'ère numérique. Ce texte a, notamment, pour objectif de contrer le P2P. Il est " l'arme " préférée des majors et associations d'auteurs américaines. C'est en s'appuyant sur cette loi qu'un tribunal américain a déclaré les logiciels de P2P illégaux, quand bien même ils partageraient des fichiers légaux.
Europe : en 2001, l'Union européenne a adopté la directive sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Certains Etats l'ont intégrée dans leur droit national, d'autres pas encore (notamment la République tchèque, l'Espagne, la Finlande et l'Allemagne). La Directive n'aborde pas spécialement le problème du P2P. Rappelons, en effet, qu'elle fut votée alors que le P2P était encore marginal. Les différents Etats européens ayant déjà transposé la directive n'y font donc pas référence. Cependant, des mesures législatives ont été prises :
- Allemagne : si le téléchargement est effectué à des fins privées, l'internaute risque 1 an de prison. Si la destination est commerciale, il encourt 3 ans ;
- Italie : une loi "anti-piratage" prévoit des peines d'amende et de prison pour la commercialisation illicite de fichiers téléchargés. De plus, un internaute qui télécharge illégalement risque de se faire confisquer son matériel ;
- Espagne : une disposition a été introduite dans le Code pénal en 2004. Elle renforce les sanctions contre le téléchargement d'œuvres protégées à des fins commerciales.
Canada : il n'y a pas de texte ad hoc dans ce domaine mais la "Commission du droit d'auteur " s'est chargée d'interpréter l'article 80 de la loi canadienne sur le droit d'auteur. Il en résulte une "semi-législation" des réseaux P2P : l'internaute qui télécharge des fichiers pour son usage propre bénéficie de l'exception de copie privée. En revanche, la redistribution de ces fichiers à d'autres est contraire aux règles du droit d'auteur.
Ainsi, si chaque Etat ne dispose pas de textes spécifiques, les tribunaux adaptent ceux existants aux évolutions technologiques.
Par ailleurs, des actions d'envergure internationale ont été entreprises par l'IFPI (Fédération Internationale de l'Industrie Phonographique). En avril 2006, cette dernière a ainsi engagé 2000 procédures dans 10 Etats. L'IFPI assure, à l'échelle internationale, les mêmes fonctions que la RIAA. L'objectif de ces actions ? Montrer, d'une part, que le piratage touche tous les Etats et, d'autre part, obtenir réparation du déficit économique supposé des maisons de disque. L'IFPI a obtenu sa première victoire en octobre 2007 avec la condamnation en Ukraine du site mp3.ua à 50 000 € de dommages et intérêts. Le 11 novembre 2008, cette organisation a obtenu la fermeture par les autorités bulgares des serveurs de Torrentvalley.com qui a été estimé responsable de la distribution de plus d'un million de fichiers en peer-to-peer.
IV - LUTTER CONTRE LE P2P EN ENTREPRISE
Au sein d'une entreprise, même si le salarié est responsable des sites sur lesquels il navigue et de l'usage qu'il fait de ses outils de communication, il appartient au chef d'entreprise de répondre des actes de ses employés devant les organismes extérieurs.
Par exemple, si le salarié d'une entreprise télécharge des fichiers protégés sans autorisation, l'IP détectée sera celle de l'entreprise25, à charge après pour le chef d'entreprise de se retourner contre le salarié fautif. De ce point de vue, le projet de loi "Création et Internet" laisse planer un certain nombre d'incertitudes. Par exemple, il est possible qu'une entreprise soit sanctionnée même si les différentes violations de droits sont commises par différents salariés.
Attention : il convient de souligner le danger que constituent pour l'entreprise la mise à disposition de postes en libre service ou l'accès indifférencié à internet par Wi-Fi. Dans ce cas, il sera souvent impossible d'identifier avec certitude le salarié ayant commis les actes litigieux. A cet égard, il peut être très difficile pour l'employeur de licencier un salarié ayant téléchargé des fichiers illicites26. De même, il est important de rappeler à tous les collaborateurs disposant de codes d'accès indviduels qu'ils ne doivent en aucun cas les communiquer à un tiers (collègue, supérieur...) au risque d'être tenus responsables d'infractions qu'ils n'ont pas commises.
Outre le fait de télécharger des fichiers, le P2P présente un danger en terme de sécurité. Il ne faut pas oublier que ces programmes sont également pourvoyeurs de virus informatiques pouvant potentiellement nuire à la stabilité du réseau de l'entreprise.
Pour prévenir ces risques, il est possible d'installer un système de filtre empêchant soit de télécharger les logiciels de P2P, soit de les installer. Attention également aux logiciels de messagerie instantanée qui permettent, entre autres, d'échanger des fichiers.
La loi DADVSI ne semble pas en mesure de venir à bout du P2P, et ce pour plusieurs raisons :
- la technique est bien souvent en avance sur le juridique, les pirates trouveront toujours un moyen de contourner la loi (par exemple en utilisant des serveurs proxy masquant l'adresse IP réelle de l'internaute) ;
- face au P2P illégal, se développent de plus en plus des plates-formes de téléchargement légal, payantes (celles mises en place, notamment, par les maisons de disque) ou gratuites (pour la France, Jamendo alimentée directement par des artistes qui souhaitent voir leur musique circuler librement).
Le dispositif du projet de loi "Création et Internet", issu de l'accord Olivennes, pourrait cependant dissuader de nombreux internautes du l'utilisation illégale du P2P. Reste à savoir à quel prix... En particulier, la coupure de l'accès à l'internet peut avoir des conséquences très graves pour les entreprises. L'utilisation frauduleuse des réseaux, par un employé ou un pirate, ne doit pas entraîner une réaction légale disproportionnée, mettant en péril la vie même de l'entreprise.
1. Le présent dossier ne traitera pas de l'usage légal du P2P. (retour)
2. 40 millions d'abonnés en 2001 pour environ 1,5 milliards de fichiers téléchargés mensuellement et 600 000 personnes connectées en permanence. (retour)
3. L’anonymisation de l’utilisateur est assurée par la décentralisation du réseau et par le chiffrage et routage des données. (retour)
4. Appelées également les " majors " et qui sont au nombre de cinq : Sony Music, Warner Music, BMG, EMI et Universal. (retour)
5. A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., No. 00-16401 (2001). (retour)
6. Art 107 du Digital Millenium Copyright Act. (retour)
7. Buma / Stemra v. Kazaa, Cour d'appel d'Amsterdam, 28 mars 2002. (retour)
8. Sony Corp. of America v. Universal City Studio Inc, 464 U.S. 417 (1984). (retour)
9. Recording Industry Association of America : association qui défend les intérêts des majors. (retour)
10. National Music Publishers' Association, dont la mission est de représenter les éditeurs américains de musique. (retour)
11. Accord de New-York du 17 juin 2002 entre la RIAA, la NMPA et Audiogalaxy (http://www.riaa.com/news/newsletter/061702.asp). (retour)
12. G. Gibson " Audiogalaxy settles copyright cases ", The Guardian, 20 juin 2002. (retour)
13. Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v.Grokster / Sharman Network, Ltd's, CV 01-08541-SVW (PJWx) / CV 01-09923-SVW (PJWx) (2003). (retour)
14. Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v.Grokster, Ltd., CV 01-8541 (2003). (retour)
15. Anti Pirat Gruppen (APG), association danoise de lutte contre le piratage. Voir leur site : http://www.antipiratgruppen.dk (retour)
16. RIAA v. Verizon, D.C. No. 02-MS-0323 (JDB) (2003). (retour)
17. Rapport 2005 de l'IFPI sur la musique en ligne. (retour)
18. Un logiciel open-source est un logiciel dont les utilisateurs sont libres d'utiliser le programme, quel que soit l'usage qu'ils en font, d'étudier le fonctionnement du programme et d'en effectuer toutes les modifications qu'ils souhaitent et de redistribuer le programme ainsi modifié. Ce programme n'a finalement pas de paternité. (retour)
19. Notamment Napster et, plus récemment, eDonkey et Grokster (par exemple : http://www.clubic.com/actualite-38451-edonkey-accord-de-30-millions-de-et-menaces.html) (retour)
20. Musique et P2P : Lime Wire attaque les majors : http://www.clubic.com/actualite-38888-musique-et-p2p-lime-wire-attaque-les-majors.html. (retour)
21. Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, JOUE n° L 167 du 22/06/2001 p. 0010 - 0019. (retour)
22. Article L. 335-2-1 du CPI rédigé comme suit :
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, le fait :
1) d'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres protégées ou d'objets protégés ;
2) d'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1). (retour)
23. Article L. 335-12 CPI. (retour)
24. Article L. 336-1 CPI. (retour)
25. La majorité des PME fonctionne sur un réseau qui n'a qu'une seule et même IP publique. (retour)
26. V. Eric A. Caprioli, "De la difficulté d'imputer une faute commise par un salarié sur un ordinateur en libre service", Communication Commerce Electronique, janvier 2006, comm. 17. (retour)
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