En l'absence de difficultés économiques ou mutations technologiques invoquées dans la lettre de licenciement, la réorganisation qui y est mentionnée peut constituer l'énoncé d'une cause économique dès lors que cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques.
Note de jurisprudence (Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 07-41.953 - Portée de la mention de la réorganisation de l'entreprise dans la lettre de licenciement)
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Selon l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Selon l'article L. 1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification de son contrat de travail refusée par le salarié, consécutives, notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles, ainsi que de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation que la lettre de licenciement doit, en principe, comporter à la fois :
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la cause de la décision, c'est-à-dire difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation de l'entreprise, et
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les conséquences sur l'emploi : suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail (Cass. soc., 28 mars 2000, n°98-40.216).
La Cour de cassation n'admet la réorganisation comme cause économique qu'à la condition qu'elle soit justifiée par des difficultés économiques, une prévention desdites difficultés, des mutations technologiques ou la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise (voir, par exemple : Cass. soc., 11 janvier 2006, n°04-46.201 ; Cass. soc., 21 novembre 2006, n°05-40.656).
En matière de réorganisation, comme le confirme l'arrêt du 16 décembre 2008, la Chambre sociale de la Cour de cassation juge que la seule mention de la réorganisation dans la lettre de licenciement peut être suffisante pour constituer l'énoncé d'une cause économique (Cass. soc., 21 décembre 2006, n°05-43.886). Il appartient ensuite au juge saisi d'une éventuelle contestation de rechercher si la réorganisation invoquée était justifiée, par exemple par des difficultés économiques, comme en l'espèce, ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise (Cass. soc., 21 décembre 2006, préc.).
Cabinet Capstan
Commentaire extrait de la revue Capstan, février 2009
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