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Le plafonnement de l’indemnité de licenciement en fonction de l’ancienneté constitue-t-il une discrimination indirecte en raison de l’âge ?

juin 2009
Par le cabinet Capstan

Le plafonnement des indemnités conventionnelles de rupture en fonction de l’ancienneté n’est pas nécessairement constitutif d’une discrimination indirecte.


Note de jurisprudence Cass. soc., 30 avril 2009, n° 07-43.945

L’article L. 1132-1 du Code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son âge.

Il y a discrimination directe lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.

Il y a discrimination indirecte lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

En l’espèce, la Cour de cassation décide que le plafonnement de l’indemnité légale de licenciement à un maximum (équivalent à l’indemnité versée aux salariés ayant 12 ans d’ancienneté), n’a pas pour effet de défavoriser systématiquement les salariés les plus âgés qui, ainsi, seraient victimes d’une discrimination.

La décision ne relève pas les éléments de faits qui ont pu permettre aux juges du fond d’établir ce constat. Sans doute doit-on imaginer que, statistiquement, il n’était pas établi que les salariés ayant ce niveau d’ancienneté représentaient une classe d’âge homogène.

On relèvera pour finir qu’un tel plafonnement conventionnel des indemnités de rupture n’est valable que pour autant que le montant versé est, en tout état de cause, au moins égal aux indemnités légales de rupture.

 


Cabinet Capstan
Commentaire extrait de la revue Capstan, février 2009


 

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