La liberté vestimentaire du salarié n'est pas une liberté fondamentale (Cass. soc., 28 mai 2003, n° 02-40.273). Toutefois, en raison de l'atteinte qu'elle porte aux libertés individuelles des salariés, l'obligation du port d'une tenue vestimentaire professionnelle doit, pour être valable, être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (Cass. soc., 18 février 1998, n° 95-43.491) ; Cass. soc., 20 juin 2006, n° 04-43.067). L'employeur peut ainsi valablement exiger du salarié une tenue décente (Cass. soc., 22 juillet 1986, n° 82-43.824) et propre (Cass. soc., 29 février 1984, n° 81-42.321). De même, le port d'une tenue de travail peut être imposé pour des impératifs d'hygiène et de sécurité (Cass. soc., 17 avril 1986, n° 85-41.325), ou dans l'intérêt de la clientèle (CE, 16 décembre 1994, n° 112. 855).
En l'espèce, deux agents de vidéosurveillance d'une société de surveillance officiant dans un supermarché avaient refusé le port d'une telle tenue. Or, les juges avaient constaté que les intéressés n'avaient pas pour mission de procéder à des interpellations et que leurs fonctions ne les appelaient pas, même occasionnellement, à être en contact avec la clientèle. L'obligation ne pouvait donc leur être imposée.
Cette distinction fondée sur le seul constat qu'il y a ou non contact avec la clientèle est sans doute regrettable, car insuffisante. En effet, l'identification des salariés chargés de la sécurité peut avoir d'autres justifications. Il peut, par exemple, être nécessaire pour les salariés de l'entreprise utilisatrice de distinguer les personnes chargées de la sécurité se déplaçant dans les locaux, même si elles ne sont pas en contact avec la clientèle. En tout état de cause, dans un certain nombre de circonstances, l'uniforme peut être considéré comme partie intégrante de la fonction.
Cabinet Capstan
Commentaire extrait de la revue Capstan, juillet-août 2009
|