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Droit des transports routiers - Actualités


Par Maître Hiblot, Avocat à la Cour

Un récent décret n° 2007-751 du 9 mai 2007 modifie le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises et aux loueurs de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises qui prévoit que ces entreprises doivent être enregistrées au registre des transporteurs tenu par le préfet de région où elles ont leur siège et en élargit le champ d'application.

L'inscription est soumise à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité professionnelle et de capacité financière. Ces conditions doivent être satisfaites pendant toute la durée de la vie de l'entreprise1.

L'exercice de cette activité réglementée par une entreprise non inscrite au registre est un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende2.

Les modalités de cette inscription sont accessibles sur le site de l'administration :
www.equipement.gouv.fr

Il est vivement recommandé à tous les opérateurs du transport -qu'ils soient expéditeur, commissionnaire ou transporteur- de consulter régulièrement ce site afin d'être informés des nouvelles dispositions légales applicables et des règles limitant la circulation sur certains axes routiers.

Le législateur est intervenu à plusieurs reprises afin de protéger le transporteur routier de marchandises pour compte d'autrui soumis à un environnement fortement concurrentiel face aux aventuriers qui sont tentés d'exercer leur activité sans s'assurer qu'ils couvrent leurs frais d'exploitation et compromettent la pérennité des entreprises sérieuses qui supportent le coût d'un professionnalisme élevé3. Cela représente en effet un véritable enjeu de sécurité publique. Tout le monde a encore en tête le drame du chauffeur de car polonais.

Les tribunaux ont été saisis pour d'autres affaires consécutives à des accidents causés par des chauffeurs de véhicules transportant des marchandises et dont la qualification professionnelle était manifestement insuffisante mais qui présentaient l'intérêt d'être moins exigeants sur leurs conditions de travail. Une telle facilité peut d'ailleurs se révéler fatale pour l'entreprise qui les emploie car les assureurs peuvent être tentés de refuser leur garantie sans même évoquer les conséquences du non-respect de la réglementation qui contraint le donneur d'ordre à vérifier que le transporteur a les qualifications exigées réglementairement.

Par ailleurs, l'article L. 441-6 du Code de commerce4 prohibe le fait de convenir de délais de paiement supérieurs à trente jours pour le transport routier de marchandises, la commission de transport et un certain nombre d'activités connexes.

Le décret n° 2007-1226 du 20 août 2007, élaboré en concertation avec les organisations professionnelles dans le cadre du Conseil National du Transport, a modifié les 9 contrats-types utilisés par les professionnels du transport routier de marchandises, en y intégrant les dispositions législatives relatives aux délais de paiement, et à la répercussion des prix du carburant dans les contrats de transport5.

Il est rappelé qu'à défaut de convenir avec les clients expéditeurs des dispositions particulières réglementant le transport concerné, les contrats-types s'appliquent automatiquement.

La mesure la plus audacieuse prise par le législateur pour protéger le transporteur est certainement l'article L. 132-8 du Code de commerce. Il a pour objectif de protéger le transporteur contre les impayés en contraignant l'expéditeur (ou le destinataire) à régler le transporteur resté impayé par son donneur d'ordre qui est depuis tombé en liquidation judiciaire. Et cela même si le donneur d'ordre a déjà reçu paiement par l'expéditeur qui se trouve alors contraint de payer deux fois.

Cette disposition devenue célèbre dans les milieux professionnels sous l'appellation "loi Gayssot" du nom de son promoteur, a suscité et suscite encore de nombreux débats jurisprudentiels. La Cour de Cassation en a progressivement réduit la portée malgré la mention d'ordre public figurant dans ce texte. C'est ainsi que, dernièrement, la Cour de Cassation écarte l'obligation de payer de l'expéditeur non seulement s'il a refusé le recours à tout sous-traitant mais également s'il n'a pas autorisé le recours au sous-traitant par la suite impayé par celui qui l'a missionné6. Cette interprétation s'appuie sur une application exigeante du droit des contrats qui requiert à tout le moins que la personne à qui on réclame paiement ait donné son accord sur un prix. Il n'est cependant pas certain en l'état actuel du droit que les tribunaux rejetteront l'application de la loi Gayssot lorsque l'expéditeur aura eu connaissance, d'une façon ou d'une autre, du recours persistant à un sous-traitant.

Par ailleurs et en sens inverse, les tribunaux ont considéré que cette disposition avait vocation à s'appliquer également dans les transports internationaux, que les commissaires de transport pouvaient également s'en prévaloir et, enfin, que le transporteur impayé avait priorité sur l'établissement financier cessionnaire d'une créance transport contre l'expéditeur.

 

1. Voir la fiche pratique : le transport routier de marchandises .(retour)
2. Loi de finances n° 52-401 du 14 avril 1952 qui sanctionne l'exercice de l'activité de transporteur sans inscription au registre, l'exercice de l'activité de loueur sans inscription au registre, l'utilisation d'un titre transport, périmé, suspendu, ou déclaré perdu, le refus d'exécuter une sanction administrative obstacle au contrôle, les fausses déclarations. (retour)
3. Loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée et n° 95-96 du 1er février 1995 modifiée. (retour)
4. Tel que modifié par l'article 26 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 qui a inséré un 9ème alinéa à l'article L. 441-6. (retour)
5. Ces dispositions ont été introduites par la loi du 5 janvier 2006 précitée. (retour)
6. Cassation commerciale, 10 janvier 2006 n° 04 - 12 .120 arrêt P, BTL 2006 pages 35 à 43. (retour)


Thierry Hiblot
Avocat à la Cour d'appel de Paris
www.hiblotavocat.com

 

 

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