Succinctement, le sursis à statuer est souvent justifié par l’existence d’une autre procédure dont l’issue est susceptible d’exercer une influence sur celle dont le juge est saisi. La nécessité de prévenir toute contradiction entre ce qui est jugé au civil et ce qui sera jugé au pénal est à l’origine de ce principe. Ce principe est considéré, par la jurisprudence, comme un principe d’ordre public. En effet, il peut sembler incohérent de voir condamner une personne à une indemnisation au civil, alors qu’elle sera éventuellement relaxée au pénal.
Mais avec le temps, force est de remarquer que dans son utilisation, l'article 4 - alinéa 2 du code de procédure pénale a largement été dévoyé, instrumentalisé à des fins dilatoires. Sur ce point, il y a peu de divergence entre la doctrine et les praticiens.
Le sursis à statuer devient l'exception
Le 6 septembre 2004, Jean-Claude Magendie, Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, remet au Garde des Sceaux un rapport dont le thème porte sur "la célérité et qualité de la justice : la gestion du temps dans le procès". Concernant le procès pénal, le rapport propose, notamment, d’abroger la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état et de réformer la plainte avec constitution de partie civile.
Il s’ensuit la loi du 5 mars 20071 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale. La nouvelle version de l’article 4 du Code de procédure pénale, particulièrement claire, pose désormais le principe exactement inverse : « …La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
La circulaire d’interprétation du 27 février 20072 de la direction des affaires criminelles de la Chancellerie explique qu’il s’agit là de « prévenir l’instrumentalisation de la justice pénale ». Peu important donc les motifs de la plainte, le fait d’avoir introduit une plainte avec constitution de partie civile et d’avoir régulièrement procédé à la consignation prévue par la loi n’interdit plus au juge civil ou au juge commercial de statuer.
La loi est donc très précise : Le pénal ne tient plus le civil en l’état. Le sursis à statuer devient l’exception. Non seulement il n'a plus de caractère automatique mais il est particulièrement encadré. Le sursis à statuer est limité aux seules actions civiles liées directement à l’action pénale, c'est-à-dire aux seules demandes en réparation du dommage civil causé par une infraction pénale.
La réforme est d’application immédiate. À l’évidence, cette nouvelle disposition semble salutaire.