|

Transposant (enfin !) la directive européenne du 30 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, la loi de lutte contre la contrefaçon vient tout juste d’être publiée au Journal officiel, ce 30 octobre. Très attendue des acteurs économiques, elle intéresse l’ensemble des droits de propriété intellectuelle : nous commenterons ici les dispositions relatives au droit des marques.
|
Innovations
La loi introduit de nouveaux mécanismes destinés à lutter plus efficacement contre la contrefaçon, tels que les procédures de saisine du juge en cas d'urgence, et un droit d'information qui devrait permettre de mieux identifier les acteurs des réseaux de contrefaçon. On note également une amélioration sensible du calcul des dommages-intérêts accordés par les tribunaux aux victimes de contrefaçon.
La notion de contrefaçon est uniformisée et s’entend désormais comme « toute atteinte aux droits », définie pour chacun d’eux. En raison de l’abandon de la notion d’atteinte commise à l’échelle commerciale, qui aurait limité la contrefaçon aux actes commis en vue d’obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect, aucune distinction ne devra être établie au regard de la finalité de l’acte commis ce qui emporte une approche large de la contrefaçon.
Les mesures d’interdiction provisoires – dont l’intérêt réside dans la prévention des actes de contrefaçon et/ou leur cessation avant que le marché ne soit « inondé » de produits contrefaisants – pourront être sollicitées en référé. La loi introduit aussi la possibilité d’agir par voie de requête en cas d'urgence, « lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ». Ces mesures pourront être sollicitées dès lors que le demandeur apporte des éléments de nature à rendre vraisemblable l’atteinte à ses droits ou son imminence. En outre, la saisine postérieure de la juridiction au fond interviendra dans un délai qui sera fixé par décret et non plus à bref délai comme auparavant. Ces mesures provisoires pourront être prononcées non seulement contre le contrefacteur mais aussi contre des intermédiaires ayant fourni leurs services.
L’une des innovations de la loi réside encore dans la création d’un droit à l’information en vue de lutter plus efficacement contre les réseaux de contrefaçon. La contrefaçon est souvent affaire de bandes organisées agissant en réseau qu’il faut démanteler à la source ; c’est dans cette perspective que le droit à l’information a été créé. Les juridictions saisies pourront ordonner la production de l’ensemble des informations et documents permettant de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants détenus par le contrefacteur. Toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants, qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon, ou qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication, la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services, est également concernée par ce droit à l’information, à l’instar du contrefacteur.
Les produits contrefaits pourront être retirés des circuits commerciaux et détruits ainsi que les matériels utilisés pour leur fabrication ou leur conception.
Indemnisation
L’un des objectifs de la réforme résidait dans l’amélioration de la réparation des victimes de contrefaçon. La loi nouvelle n’a pas consacré les punitive damages (dommages-intérêts punitifs), malgré leur effet dissuasif, puisque l’indemnisation reste enfermée dans la réparation du préjudice subi excluant toute fonction de sanction des dommages-intérêts.
Malgré tout, de nouvelles règles de détermination du préjudice sont posées et la loi améliore la réparation puisque le juge devra prendre en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur ainsi que le préjudice moral. La victime pourra choisir de demander une indemnisation forfaitaire dont le montant ne pourra être inférieur au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit.
Sans contester l’avancée que constituent ces modifications législatives offrant une grille d’évaluation du préjudice, notons qu’elles n’apportent pas de bouleversement majeur par rapport aux solutions jurisprudentielles pratiquées.
Volet pénal
Le volet pénal sort également renforcé avec l’introduction des circonstances aggravantes permettant de renforcer les sanctions dans l’hypothèse de mise en danger d’autrui « lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme et de l’animal ». Tel est le cas, notamment, de la contrefaçon de médicaments, de pièces détachées, de jouets, dont les implications pour la sécurité et la santé des personnes légitiment un durcissement des sanctions.
La spécialisation des tribunaux appelés à connaître de la contrefaçon existait déjà pour les brevets en raison de la technicité des débats ; celle-ci est étendue aux autres matières et un décret établira la liste des tribunaux compétents en matière de contrefaçon pour connaître des actions y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale.
La loi française s’interprétant à la lumière de la directive, les questions préjudicielles dont sera saisie la CJCE et les réponses qu’elle y apportera contribueront sans nul doute à parachever ce nouveau dispositif.
|