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Le Compte Epargne-Temps

avril 2009
Par le Cabinet Jacques Barthélémy & Associés


Mis en place initialement par la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l’amélioration de la participation des salariés dans l’entreprise, le dispositif du compte épargne-temps (CET) a connu différentes réformes (loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, loi n° 2005-296 du 31 mars 2005, loi n° 2008-789 du 20 août 2008).
D’outil conçu pour capitaliser des droits à congés, le CET est devenu un produit d’épargne voire de retraite, permettant au salarié de bénéficier, selon l'article L. 3151-1 du Code du travail, d’une "rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées". La loi du 20 août 2008 simplifie les conditions de sa mise en place et de son fonctionnement, en mettant l'accent sur le rôle de la négociation collective.


1. La mise en œuvre du compte épargne temps

La mise en place du compte épargne-temps résulte d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche (article L. 3152-1 du Code du travail).
Les partenaires sociaux définissent l'essentiel des modalités d'alimentation, de gestion, d'utilisation, de liquidation et de transfert du compte (articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail).

La convention ou l'accord collectif détermine :

  • les conditions et les limites de l'affectation des éléments autorisés ;
  • les conditions dans lesquelles les droits affectés sont utilisés à l'initiative du salarié ;
  • les conditions d'utilisation des droits qui ont été affectés à l'initiative de l'employeur ;
  • les modalités de gestion du compte ;
  • les conditions de transfert des droits vers un autre employeur ;
  • la durée minimale d'ancienneté requise dans l'entreprise pour que le bénéfice du compte épargne temps soit ouvert.

La mise en place d'un compte épargne-temps par convention ou accord collectif n'entraîne pas, ipso facto, l'adhésion de tous les salariés. Seuls les salariés interessés par l'utilisation du compte épargne-temps peuvent en réclamer le bénéfice, l'employeur ne peut en aucun cas l'imposer.

2. L'alimentation du compte épargne-temps

La convention ou l'accord collectif mettant en place le CET fixe les conditions et les limites de son alimentation. La seule restriction légale à l'alimentation par le salarié concerne l'obligation de conserver 4 semaines annuelles de congés payés (article L. 3152-2 du Code du travail). Par ailleurs, les repos prévus par le Code du travail pour des raisons de santé et de sécurité ne peuvent être épargnés : repos hebdomadaires, contrepartie au travail de nuit, ...

Peuvent ainsi être affectés à l'initiative du salarié :

  • les jours de congés payés annuels qui excèdent la durée de 24 jours ouvrables ; 
  • les JRTT ;
  • les augmentations ou compléments du salaire de base, tout ou partie des primes attribuées dans le cadre d'un accord d'intéressement, ...

Remarque : Pour un salarié qui bénéficie uniquement du congé légal de 30 jours ouvrables, seuls 6 jours ouvrables peuvent être affectés au compte épargne-temps. Les jours de congé supplémentaires conventionnels, tels que les congés d'ancienneté, peuvent faire l'objet d'une alimentation du CET.

Dans certains cas, le compte peut également être alimenté à l'initiative de l'employeur. Il peut s'agir :

  • des heures effectuées au-delà de la durée collective du travail (article L. 3152-2 du Code du travail) ;
  • d'un abondement des droits en temps ou en argent, dans les conditions à prévoir par l'accord.

Remarque : Lorsqu'un employeur affecte de manière collective les heures supplémentaires, cela lui permet de faire face à des périodes de basses activités en lui évitant de recourir au chômage partiel.


3. Les modalités d'utilisation du compte épargne temps

C'est à l'accord collectif de définir les conditions d'utilisation, en temps ou en argent, du CET.

Il peut s'agir de :

  • Un complément de rémunération

    L'article L. 3153-1 du Code du travail prévoit que "nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération". La monétisation est donc rendue possible même lorsqu'elle n'est pas prévue par l'accord collectif. 

    Le complément de rémunération versé en contrepartie de jours de congés payés affectés au CET ne peut cependant concerner que des jours de congés au-delà de la durée légale de 30 jours ouvrables (limite posée à l'article L. 3153-2 du Code du travail). Ainsi un salarié qui n'a que 30 jours ouvrables de congés payés peut affecter 6 jours ouvrables dans le CET mais il ne pourra pas les utiliser en complément de rémunération.
  • Un produit d'épargne

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise (PEE), un plan d'épargne interentreprises (PEI) ou un plan d'épargne retraite collectif (PERCO).

Lorsque les droits affectés sur un CET sont utilisés pour effectuer des versements sur un PERCO, ceux des droits correspondant à un abondement de l'employeur (en temps ou en argent) bénéficient des avantages sociaux et fiscaux prévus aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-27 du Code du travail (article L. 3153-3 du Code du travail). Pour leur part, les droits qui ne sont pas issus d'un abondement de l'employeur bénéficient,  dans la limite d'un plafond de 10 jours par an, de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du Code de la sécurité sociale et de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du Code général des impôts.

  • Un produit de retraite

Les droits affectés au CET peuvent également être utilisés pour financer des prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Lorsque les droits affectés sur un CET sont utilisés suivant ce dispositif, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement de l'employeur (en temps ou en argent) bénéficient des exonérations sociales et fiscales dans les mêmes conditions que les cotisations patronales finançant les régimes de retraite supplémentaire obligatoires. En revanche, les droits qui ne sont pas issus d'un abondement de l'employeur bénéficient, dans la limite d'un plafond de 10 jours par an, de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du Code de la sécurité sociale et de l'exonération prévue au 2° ou au 2°-O bis de l'article 83 du Code général des impôts.

  • Un capital de droits à congé

Les droits accumulés dans le CET peuvent servir à indemniser en tout ou partie un congé, une période d'inactivité, dans les limites fixées par l'accord collectif.

Il peut s'agir :

- d'un congé parental d'éducation ;
- d'un congé sabbatique ;
- d'un congé de solidarité internationale ;
- d'une période de formation en dehors du temps de travail ;
- d'un passage à temps partiel ;
- d'une cessation progressive ou totale d'activité ;
- de tout autre congé non rémunéré.

C'est à l'accord collectif de déterminer les modalités de prise des congés, des activités à temps partiel, des cessations d'activité.

S'agissant du versement de l'indemnisation, l'accord peut retenir plusieurs méthodes :

- indemnisation versée à hauteur du nombre de jours de congés acquis, le nombre de jours de congé restant à courir étant sans solde,
- rémunération lissée pendant toute la durée du congé.

Cette indemnisation a le caractère de salaire, et est donc soumise aux cotisations sociales en vigueur au moment où elle est versée dans les mêmes conditions qu'une rémunération. Elle fait l'objet d'une imposition sur le revenu entre les mains des bénéficiaires.

4. La liquidation du compte épargne-temps

Sauf disposition conventionnelle prévoyant des transferts de droits sur un autre employeur, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis et qui se trouvent dans le CET. Il peut également "demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis" (article L. 3154-3 du Code du travail). Les droits qui ont fait l'objet de versement dans un plan d'épargne ou qui ont contribué au financement de prestations de retraite supplémentaire obligatoire suivent le sort des sommes affectées à ces plans ou régimes.

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par l'assurance garantie des salaires dans les conditions prévues par l'article L. 3253-8 du Code du travail. La limite de cette garantie est fixée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, soit, en 2009, 68 616 euros (articles L. 3253-17  et D. 3253-5 du Code du travail).

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent ce montant, la convention ou l'accord applicable établit un dispositif d'assurance ou de garantie. L'article L. 3154-2 du Code du travail prévoit qu'à défaut d'accord collectif avant le 8 février 2009, "un dispositif de garantie est mis en place par décret". Le même article précise que "dans l'attente de la mise en place d'un disposif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié".

 



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