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La journée de solidarité


La journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution de 0,3 % de la masse salariale pour les employeurs (art. L. 3133-7 à L. 3133-12 du nouveau Code du travail / art. L. 212-16 de l’ancien).

La journée de solidarité concerne tous les salariés relevant du Code du travail. Toutefois, s’agissant des salariés de moins de 18 ans, il convient de tenir compte des dispositions particulières régissant le travail des mineurs. Ainsi, lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié, elle ne concerne pas les jeunes travailleurs (puisque le travail des salariés de moins de 18 ans est interdit durant les jours fériés). Si un accord collectif fixe un jour non férié comme journée de solidarité, il appartient aux partenaires sociaux de se prononcer sur les conditions dans lesquelles ces jeunes salariés effectueront cette journée.

• Comment la date de la journée de solidarité est elle fixée ?

Contrairement à la réglementation antérieure, la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité ne fait plus aucune référence au lundi de Pentecôte.

Par conséquent, la date de la journée de solidarité est fixée par accord collectif. Cet accord peut prévoir :
- le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; 
- le travail d’un jour de réduction du temps de travail ;
- toute autre modalité permettant le travail d’un jour précédemment non travaillé en application des dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

A défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.

La journée de solidarité peut être fractionnée en heures, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes :
- le fractionnement doit être effectif et correspondre à un travail supplémentaire de 7 heures par an ;
- des modalités spécifiques doivent être prévues pour les salariés placés dans une situation particulière en raison, par exemple, de la convention annuelle de forfait jours ou heures qui leur est applicable ou de la circonstance qu’ils travaillent à temps partiel.

• Quelles en sont les conséquences en matière de rémunération ?

Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire :
- dans la limite de 7 heures, lorsque le salarié est mensualisé (cas de la plupart des salariés) ;
- dans la limite d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail (salariés au forfait annuel en jours).

• Quelle est la situation en cas de changement d’employeur ?

Lorsque le salarié qui a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité, doit s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour-là entraînent une rémunération supplémentaire, s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (ou sur le nombre d’heures complémentaires) et donnent lieu, le cas échéant, à majoration de salaire et/ou repos compensateur.
Le salarié peut également refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

 

 

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