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Une salariée peut-elle être licenciée pendant et/ou en raison d'un traitement de fécondation in vitro?


Par le cabinet CAPSTAN

Le licenciement fondé sur le fait qu'une salariée se trouve à un stade avancé d'un traitement de fécondation in vitro est contraire au principe communautaire d'égalité homme / femme

Note de jurisprudence (CJCE, 26 février 2008, aff. C-506/06, Mayr c/ Bäckerei und Konditorei Gerhard Floöckner OHG ).

[Droit communautaire - Directive 92/85/CEE - Interdiction du licenciement des travailleuses enceintes - Travailleuse soumise à un traitement de fécondation in vitro - Notion de travailleuse enceinte - Directive 76/207/CEE - Egalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Interdiction de licenciement - Portée]

La directive du 19 octobre 1992 (92/85/CEE, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail), ne vise pas une travailleuse qui se soumet à une fécondation in vitro lorsque, à la date à laquelle son licenciement est prononcé, il existe des ovules fécondés in vitro, mais que ceux-ci n'ont pas encore été transférés dans l'utérus de cette dernière.

La directive du 9 février 1976 (76/207/CEE, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail) s'oppose au licenciement d'une travailleuse qui se trouve à un stade avancé d'un traitement de fécondation in vitro, pour autant qu'il est démontré que ce licenciement est fondé essentiellement sur le fait que l'intéressée a subi un tel traitement. 

1. Selon la directive 92/85, le risque d'être licenciées pour des raisons liées à leur état peut avoir des effets dommageables sur la situation physique et psychique des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes. C'est pourquoi il est prévu une interdiction de licenciement de ces dernières (directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992, 15e considérant). La travailleuse enceinte est par ailleurs définie par cette directive comme "toute travailleuse enceinte qui informe l'employeur de son état, conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales" (article 2,a).

En l'espèce, la question posée était inédite : une salariée se voit notifier son licenciement alors qu'elle était engagée dans un processus de fécondation in vitro. Plus précisément, elle est licenciée alors que ses ovules avaient déjà été fécondés in vitro mais non encore implantés en elle. Cette salariée est-elle, au moment où son licenciement est prononcé, une "travailleuse enceinte" au sens de la directive 92/85 ? La réponse apportée par la CJCE est négative. En effet, la directive 92/85, affirme que la protection qu'elle octroie vise à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, ce qui relève de leur condition physiologique. Ces dispositions ont pour objet de préserver la condition biologique de la femme enceinte.

Par ailleurs, comme le relève l'Avocat général dans ses conclusions, "Si la Cour jugeait que la protection de la femme enceinte assurée par la directive 92/85 débute avec la fécondation de l'ovule, et non avec l'implantation, l'interdiction de licenciement établie à l'article 10 s'étendrait à une période indéterminée excessive, ce qui serait contraire à l'objectif de la norme – protéger la femme déjà enceinte, eu égard à la vulnérabilité de sa situation et non à celle qui, par un moyen ou un autre, aspirera à une grossesse dans le futur (Conclusions de l'Avocat général M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER, présentées le 27 novembre 2007, § 43 et s.).

2. La directive 76/207 du 9 février 1976 (76/207/CEE, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail) a, en revanche, une vocation plus large que la directive 92/85, puisqu'elle vise à l'égalité entre hommes et femmes dans le milieu du travail. L'interprétation de cette directive a donné lieu à une jurisprudence communautaire constante aux termes de laquelle, si la grossesse n'entraîne pas une inégalité fondée sur le sexe, elle affecte uniquement la femme, de sorte que les décisions prises dans le cadre du travail susceptibles de lui porter atteinte, motivées par l'éventualité d'une grossesse, constituent une discrimination interdite (Conclusions de l'Avocat général M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER, précitées, § 52 et s.). Jusqu'à présent, la CJCE n'avait examiné cette discrimination que dans les licenciements de salariées enceintes notifiées, pour une circonstance directement liée à la grossesse, durant la gestation, pendant et à la fin du congé de maternité. Mais, en l'espèce, la CJCE se prononce pour la première fois, à notre connaissance, sur la conformité avec le droit communautaire d'une rupture du contrat de travail motivée par l'éventuelle et future maternité de la travailleuse, rupture décidée avant même le début de la grossesse.

Selon la CJCE, la directive 76/207 (articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1) s'oppose au licenciement d'une salariée qui se trouve à un stade avancé d'un traitement de fécondation in vitro, à savoir entre la ponction folliculaire et le transfert immédiat des ovules fécondés in vitro dans l'utérus de cette travailleuse, pour autant qu'il est démontré que ce licenciement est fondé essentiellement sur le fait que l'intéressée a subi un tel traitement. Le licenciement de la travailleuse constitue donc une discrimination contraire à la directive 76/207 à la condition qu'il ait été motivé par sa situation particulière ou sa future maternité.

Le facteur déterminant, selon l'Avocat Général (Conclusions de l'Avocat général M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER, précitées, § 70), pour confirmer la discrimination, réside en ceci que le licenciement aurait été décidé eu égard à la maternité, présente ou simplement potentielle. Il ne s'agit bien entendu pas d'interdire indéfiniment le licenciement de toute femme en âge de procréer, ni même de celle qui aurait engagé un processus de reproduction médicalement assistée, "mais d'éviter des actions de l'employeur contraires au principe de l'égalité entre hommes et femmes, ou à l'objectif élémentaire de protection de la procréation".


Cabinet Capstan
Commentaire extrait de la revue Capstan, avril 2008, n°4

 

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