Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire s’il :
Désormais, seuls seront susceptibles d’être désignés comme délégué syndical supplémentaire, les salariés :
Dans les entreprises comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise peuvent désigner un délégué syndical central d’entreprise.
Les règles relatives aux salariés susceptibles d’être désignés diffèrent selon que l’entreprise comporte plus ou moins de deux mille salariés.
LA DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU CE |
1. Entreprises de trois cents salariés et plus (article L. 2324-2 du code du travail)
Auparavant, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, « chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l’entreprise » pouvait désigner un représentant au comité d’entreprise.
Désormais, seules peuvent procéder à cette désignation « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise ».
Pour mémoire, selon les dispositions de l’article L. 2324-2 du code du travail, peut être en principe désigné comme représentant au comité d’entreprise tout membre du personnel de l’entreprise âgé de dix-huit ans révolus et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins.
2. Entreprises de moins de trois cents salariés (article L. 2143-22, alinéa 1er)
Concernant les entreprises ou les établissements de moins de trois cents salariés, la loi n’a pas modifié les règles relatives à la représentation syndicale au comité d’entreprise : le délégué syndical est, de droit, représentant au comité d’entreprise ou d’établissement.
LE REPRESENTANT DE LA SECTION SYNDICALE |
1. Nouvelles règles relatives à la constitution d’une section syndicale (nouvelles dispositions de l’article L. 2142-1 du code du travail)
En application des anciennes dispositions de l’article L. 2142-1 du code du travail, chaque syndicat représentatif pouvait constituer au sein de l’entreprise une section syndicale assurant la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.
Désormais, les nouvelles dispositions de l’articles L. 2142-1 du code du travail ouvrent la faculté de créer une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement à :
- chaque syndicat représentatif dans l’entreprise ou l’établissement qui possède des adhérents dans l’entreprise ou l’établissement,
- chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, qui possède des adhérents dans l’entreprise ou l’établissement,
- et chaque organisation syndicale qui, cumulativement :
- possède des adhérents dans l’entreprise ou l’établissement,
- satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance,
- est légalement constituée depuis au moins deux ans,
- et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée.
2. Organisations syndicales susceptibles de désigner un représentant de la section syndicale (articles L. 2142-1-1, alinéa 1er , et L. 2142-1-4 du code du travail)
Tant dans les entreprises de cinquante salariés et plus, que dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs ne sont pas habilités à désigner un représentant de la section syndicale. Seuls le sont les syndicats non représentatifs qui ont constitué une section syndicale.
Pour mémoire, jusqu’à l’organisation des élections professionnelles dans l’entreprise ou l’établissement qui permettront d’établir leur représentativité dans l’entreprise ou l’établissement selon les nouvelles règles légales, sont présumés représentatifs dans l’entreprise ou l’établissement :
- tout syndicat affilié à une organisation syndicale présumée représentative au niveau national et interprofessionnel au 21 août 2008,
- et tout syndicat représentatif dans l’entreprise ou l’établissement au 21 août 2008 (cf. IV de l’article 11 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008).
3. Salariés susceptibles d’être désignés
La loi distingue selon que l’effectif de l’entreprise atteint, ou non, cinquante salariés.
En tout état de cause, les fonctions de représentant de la section syndicale sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d’entreprise ou d’établissement ou de représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement.
-
Entreprises de cinquante salariés et plus (articles L. 2142-1-2, L. 2143-1, L. 2143-2, et L. 2142-1-1 du code du travail)
Les salariés susceptibles d’être désignés comme représentant d’une section syndicale doivent :
- être âgés de dix-huit ans révolus,
- travailler dans l’entreprise depuis un an au moins (dans les entreprises de travail temporaire, l’ancienneté requise pour les salariés temporaires est de six mois, et est appréciée en totalisant les périodes travaillées à titre de mission au cours des dix-huit mois précédant leur désignation),
- et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Attention, un salarié qui a perdu un mandat de représentant de section syndicale à l’issue des dernières élections professionnelles (perte occasionnée par l’établissement de l’absence de représentativité du syndicat qui l’avait désigné) ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seuls sont susceptibles d’être désignés comme représentant d’une section syndicale, les délégués du personnel :
- âgés de dix-huit ans révolus,
- travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins (dans les entreprises de travail temporaire, l’ancienneté requise pour les salariés temporaires est de six mois, et est appréciée en totalisant les périodes travaillées à titre de mission au cours des dix-huit mois précédant leur désignation),
- et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
4. Modalités de la désignation (articles L. 2142-1-2 et L. 2143-7 du code du travail)
Le nom du représentant de la section syndicale :
- doit être « affiché sur des panneaux réservés aux communications syndicales » (article L. 2143-7, alinéa 1er),
- doit être porté à la connaissance de l’employeur par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge. La copie de la communication adressée à l’employeur doit, en outre, être adressée simultanément à l’inspection du travail.
5. Contestations relatives à la désignation (articles L. 2142-1-2 et L. 2143-8 du code du travail)
Celles-ci doivent être portée devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours suivant l’accomplissement des formalités prescrites à l’article L. 2143-7 du code du travail, c'est-à-dire l’affichage du nom du représentant de la section syndical, ainsi que la communication du nom de ce dernier à l’employeur.
6. Missions et prérogatives du représentant de la section syndicale
- comptent 200 salariés et plus,
- sont dépourvues de délégué syndical,
- et sont dotée d’un comité d’entreprise ou de délégués du personnel.
Le représentant de la section syndicale doit avoir été :
- désigné par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel,
- et mandaté, par son organisation syndicale, pour négocier et conclure un accord d'entreprise ou d'établissement.
Attention, si à l’issue des élections professionnelles suivant le mandatement du représentant de la section syndicale, l’organisation syndicale à laquelle il est adhérent n’est pas reconnue représentative et nomme un autre représentant de la section syndicale, celui-ci ne peut pas être mandaté jusqu’aux six mois précédant les dates des élections professionnelles dans l’entreprise.
L’accord négocié et conclu avec le représentant de la section syndicale doit être approuvé par les salariés « à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions déterminées par décret », dès lors qu’il y a eu carence au premier tour (et seulement à celui-ci, ce qui signifie qu’il peut y avoir un CE ou des DP résultant du second tour) des élections professionnelles. A défaut l’accord est réputé non écrit.
7. Les moyens du représentant de la section syndicale
8. La fin du mandat du représentant de la section syndicale (articles L. 2142-1-2, L. 2143-10, L. 2143-11, alinéas 2 et 3, L. 2142-1-4, et L. 2142-1-1 du code du travail)
Comme le mandat du délégué syndical, le mandat du représentant de la section syndicale peut prendre fin :
- en raison d’une modification de la situation juridique de l’employeur, avec perte de son autonomie juridique,
- en raison, dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, d’une réduction importante et durable de l’effectif en dessous de cinquante salariés,
- en raison, dans les entreprises de mois de cinquante salariés, de la fin du mandat de délégué du personnel.
Par ailleurs, le mandat du représentant de la section syndicale prendra fin lors que à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise.
Le représentant de la section syndical bénéficiant du même statut protecteur que le délégué syndical, une autorisation administrative de son licenciement sera requise « durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions » (cf. article L. 2411-3, alinéa 2, du code du travail).
Lorsque le mandat du représentant de la section syndicale cesse à la suite des élections professionnelles dans l’entreprise, le salarié ne peut être désigné à nouveau comme représentant d’une section syndicale jusqu’au six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.
1. Un non élu au 1er tour, pour absence de quorum, voire non élu au second tour, peut malgré tout être désigné comme délégué syndical. (retour)
2. Les candidats aux élections de la délégation unique du personnel sont, logiquement, exclus puisque ce sont les élections au comité d’entreprise, et elles seules, qui conditionnent la possibilité de désigner un délégué syndical supplémentaire. (retour)
3. Conditions légales relatives aux organisations syndicales susceptibles de désigner un délégué syndical (représentativité selon les nouvelles règles légales), et aux salariés susceptibles d’être désignés comme délégué syndical (notamment : obtention d’au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections) dans les entreprises ou les établissements de cinquante salariés et plus. (retour)
4. Désignation d’un délégué du personnel dans les entreprises ou les établissements de moins de cinquante salariés. (retour)

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