Abrogation du CNE et requalification en contrats à durée indéterminée

Besoin de conseils ? D’un accompagnement ?
Facilitez vos recherches et démarches !

Mettez-vous en relation avec l’un de nos experts !







Abrogation-du-CNE

Par le cabinet FIDAL – Département Droit Social
Thèmes abordés :
– Abrogation des CNE
– Conséquences pratiques pour les CNE en cours

ABROGATION DES CNE

L’article 9-I de la loi portant modernisation du marché du travail précise que toutes les dispositions relatives au CNE sont abrogées.

Sont notamment concernées les dispositions portant sur la formation et l’exécution du CNE, la rupture du CNE, l’allocation forfaitaire du CNE…

Cette abrogation ne vaut que pour l’avenir. Les CNE rompus avant la date de la promulgation de la loi ne sont donc pas visés par ces mesures.


CONSÉQUENCES PRATIQUES POUR LES CNE EN COURS

1. Requalification des CNE en cours d’exécution en contrats à durée indéterminée de droit commun

La loi (article 9-II) prononce la requalification des CNE en contrats à durée indéterminée. Les CNE concernés par cette disposition sont les CNE en cours à la date de la publication de la présente loi.

Il en résulte que toutes les règles de droit commun du contrat à durée indéterminée (licenciement pour motif personnel, pour motif économique…) s’appliquent aux CNE dont la conclusion du contrat est intervenue moins de deux ans à compter de la date de la publication de la loi, étant rappelé que les CNE supérieurs à 2 ans sont des CDI de droit commun.

Tous les CNE conclus jusqu’à la date de la publication de la loi sont requalifiés en contrats à durée indéterminée. En outre, au-delà de cette date, plus aucun CNE ne peut être conclu au sein des entreprises de 20 salariés au plus.

2. La période d’essai des contrats requalifiés

La loi portant modernisation du marché du travail prévoit expressément que la période d’essai est fixée par voie conventionnelle ou, à défaut, à l’article L. 1221-19 du code du travail.

Cette disposition ne concerne que les CNE qui ont été conclus quelques mois avant la publication de la loi. En effet, la jurisprudence relative au point de départ de la période d’essai, dès l’engagement, est toujours applicable (Cass. soc. 19 février 1997, Bull. civ. V, n° 69). En clair cela signifie qu’il ne serait donc pas possible d’envisager de faire partir la période d’essai à la date de la requalification du CNE en contrat de travail à durée indéterminée.

Les contrats de travail sont en conséquence « définitifs » lorsque la durée de la période d’essai prévue conventionnellement ou, à défaut, à l’article L. 1221-19 du Code du travail, renouvellement compris, est arrivée à terme.

Il en résulte que les dispositions générales relatives à toute rupture du contrat de travail à durée indéterminée sont applicables, notamment les conséquences du licenciement, même si la période de deux années ne s’est pas encore achevée.

En revanche, les contrats dont la période d’essai, renouvellement compris, n’est pas expirée, peuvent être rompus sans que ces dispositions soient respectées.