L’EIRL marque la fin du principe d’unicité du patrimoine

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principe d’unicité du patrimoine

L’unicité du patrimoine est le principe selon lequel une personne physique ne peut diviser et affecter une partie de ses biens, sauf à créer une personne morale. Ainsi, l’entrepreneur qui exerce son activité à titre individuel sans fonder de société risque de voir ses créanciers professionnels se rembourser sur ses biens personnels. Certes, l’entrepreneur individuel peut, depuis 2003, exclure sa résidence principale du gage de ses créanciers grâce au mécanisme de l’insaisissabilité ; mais il reste, malgré tout, responsable personnellement des dettes de son entreprise.

La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 instaure un nouveau statut, celui de l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL), qui déroge à ce principe d’unicité. Rencontre avec Anne Outin-Adam, Directrice du pôle politique législative et juridique à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris.

Entreprise-et-droit : Qu’est-ce qui différencie une « entreprise individuelle » d’une société ? Et qu’est-ce qui a motivé la création d’une structure supplémentaire ?

Anne Outin-Adam : Aujourd’hui, celui qui crée une entreprise est face à un choix. Soit, il exerce son activité individuellement et considère son entreprise comme une partie de son patrimoine familial ; soit, il fonde une société, c’est-à-dire une personne morale.
Dans le premier cas, aucune distinction n’est faite entre ses biens personnels et ses biens professionnels. Autrement dit, les dettes et les créances de l’entrepreneur individuel sont dans son patrimoine personnel. Dans le second cas, les contrats, les fonds propres et, plus généralement, l’actif et le passif de la société sont clairement séparés de la personne physique. La différence majeure réside là.
Dès lors, celui qui veut préserver les biens familiaux a intérêt à créer une personne morale unipersonnelle… Ce type de société existe déjà, c’est la société à responsabilité limitée unipersonnelle, dite EURL ou encore la société par actions simplifiée unipersonnelle, dite SASU. Mais, en pratique, de nombreux entrepreneurs individuels ne souhaitent pas se lancer dans l’exploitation d’une telle société commerciale. Afin, néanmoins, de les protéger, le législateur a choisi de mettre en place un nouveau statut : l’EIRL.

E&D : Et c’est l’objet de la loi du 15 juin 2010 qui insère, notamment, dans le Code de commerce les nouveaux articles L. 526-6 à L. 526-21 sur « l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée »…

A. O.-A. : Oui, l’idée de départ était de conserver le statut d’entrepreneur individuel sans pour autant créer de personne morale mais de bien distinguer les deux patrimoines : d’une part, le patrimoine professionnel – à savoir l’entreprise – et, d’autre part, le patrimoine familial. Schématiquement, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée va affecter des biens à son entreprise, par exemple un ordinateur ou une voiture et les créanciers ne pourront plus se payer sur sa maison ou ses autres biens personnels en cas de difficulté, comme c’était le cas auparavant. L’EIRL marque bien la fin du principe d’unicité du patrimoine.

E&D : Quelle forme doit revêtir cette « affectation » de patrimoine ?

A. O.-A. : L’EIRL est un système déclaratif. L’entrepreneur va établir une liste des biens meubles et immeubles, des droits, des obligations ou des sûretés affectés à son entreprise et préciser l’objet de son activité.
La loi fait la différence entre les biens nécessaires à l’activité – qui devront être obligatoirement dédiés à l’entreprise – et les biens utilisés. Pour ces derniers, c’est à l’entrepreneur de décider de les affecter ou non. Je pourrais ici citer l’exemple de la voiture qui sert aussi bien pour les rendez-vous professionnels que dans la vie quotidienne, et qui peut rassurer par sa valeur les créanciers de l’activité.

E&D : Justement, comment déterminer la valeur des biens affectés ?

A. O.-A. : Comme pour l’EURL, tant que les biens ne dépassent pas une certaine valeur, c’est l’entrepreneur individuel qui la détermine. Pour tous les biens qui seront supérieurs à un seuil restant à fixer par décret, il faudra faire appel à un professionnel.
Contrairement au droit des sociétés qui confie cette tâche uniquement au commissaire aux comptes, la loi du 15 juin 2010 permet aux EIRL de passer aussi par un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité et même un notaire pour les biens immobiliers.
On ne peut pas encore dire précisément quel sera le seuil retenu dans le futur décret. Il faut savoir qu’il est de 7500 € dans les SARL et EURL et que, au cours des débats, les députés ont envisagé d’aller jusqu’à 30 000 € afin de limiter les charges administratives et de laisser un peu de latitude aux entrepreneurs individuels. Le décret est attendu d’ici la fin de l’année.

E&D : Et si l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée souhaite par la suite affecter de nouveaux biens à son patrimoine professionnel ?

A. O.-A. : La comptabilité déposée annuellement aura le rôle d’actualiser la valeur et la composition du patrimoine professionnel. L’entrepreneur individuel peut également déposer, en cours d’année, une déclaration complémentaire modifiant son affectation initiale, dans les mêmes conditions de forme.

E&D : Le projet initial contenait une disposition autorisant une même personne physique à créer plusieurs entreprises à patrimoine affecté. Les avis ayant été plutôt partagés, quel dispositif a été en définitive retenu ?

A. O.-A. : A la CCIP, si nous étions convenus qu’il n’y avait aucune raison de s’opposer, juridiquement, à cette éventualité, nous avions néanmoins estimé qu’il fallait prendre garde aux risques de dérives que cela pouvait susciter. La loi a finalement opté pour un compromis en repoussant l’entrée en vigueur de cette faculté à 2013, afin de se donner deux ans pour voir, auparavant, comment le nouveau dispositif fonctionne.

E&D : L’entrepreneur qui souhaite devenir EIRL doit remplir certaines formalités pour constituer son patrimoine professionnel. Quelles sont les obligations à respecter ?

A. O.-A. : L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit donc faire une déclaration d’affectation qu’il dépose au registre du commerce et des sociétés, au registre national des métiers ou auprès du greffe du tribunal de commerce. Il doit également tenir une comptabilité transmise tous les ans et ouvrir un compte bancaire professionnel. Enfin, la mention EIRL doit être apposée après sa dénomination.

E&D : Une fois toutes les formalités remplies, quels effets l’affectation a-t-elle sur les créanciers ?

A. O.-A. : L’effet principal est de distinguer les biens constituant le gage des créanciers professionnels de ceux affectés à la garantie des créanciers personnels.
Par ailleurs, il faut aussi distinguer entre les créanciers antérieurs et ceux postérieurs à la déclaration. Le Conseil constitutionnel a validé le concept d’opposabilité de l’affectation aux créanciers antérieurs mais à la condition qu’ils en soient informés individuellement et qu’ils puissent s’y opposer. S’agissant des créanciers postérieurs, le gage affecté à l’entreprise sera leur garantie.

E&D : Les deux patrimoines, professionnels et personnels, seront donc strictement séparés. N’existe-t-il pas des exceptions ?

A. O.-A. : La loi permet de faire tomber la séparation entre les deux patrimoines en cas de fraude bien évidemment, lorsque le seul but de la déclaration est de faire échapper ses biens aux poursuites de ses créanciers, mais aussi en cas de non–respect des règles d’affectation, en cas de manquement grave aux règles prévues pour la création du patrimoine ou encore si la comptabilité est mal tenue.
Enfin, si la part restant aux créanciers personnels n’est pas suffisante, ils pourront exercer leur gage, mais sur les seuls bénéfices réalisés par l’entreprise lors du dernier exercice clos.

E&D : L’EIRL est, nous l’avons vu, une personne physique. Quelles sont les règles d’imposition qui s’appliquent ?

A. O.-A. : Fiscalement, l’EIRL est assimilé à une EURL. Il est soumis à l’impôt sur le revenu comme l’entrepreneur individuel mais il peut opter pour l’impôt sur les sociétés et avoir une fiscalité propre à l’entreprise. En termes conceptuels, il est curieux d’appliquer un impôt sur les « sociétés » à une entreprise individuelle qui n’est pas une « société », même si, il faut le souligner, cela reste une véritable opportunité pour les entrepreneurs individuels.

E&D : En 2009, plus de 320 000 personnes sont devenues auto-entrepreneurs. Quels rapports entretiennent l’EIRL et l’auto-entreprenariat ?

A. O.-A. : L’auto-entrepreneur est susceptible de bénéficier du statut d’EIRL. Quand on examine le texte de loi, rien ne l’exclut : « tout entrepreneur individuel immatriculé ou non peut affecter son activité professionnelle », les professions libérales et les auto-entrepreneurs étant dispensés d’immatriculation.

E&D : Ce nouveau statut représente une étape supplémentaire après celui de l’auto-entrepreneur. À quelle date sera-t-il en vigueur ?

A. O.-A. : Parce que cette loi bouleverse certains concepts du droit civil, notamment du droit des sûretés, des procédures collectives ou des régimes matrimoniaux, il est nécessaire d’adapter les textes. Ce qui sera fait par voie d’ordonnance avant le 1er janvier 2011. L’entrée en vigueur de l’EIRL est, dès lors, subordonnée à la prise de cette ordonnance…