Le délégué syndical

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Le délégué syndical est le représentant au comité d’entreprise, et le représentant de la section syndicale.

LA DESIGNATION DU DELEGUE SYNDICAL

1. Les organisations syndicales habilitées à désigner un délégué syndical

  • Entreprises de cinquante salariés et plus (article L. 2143-3 du code du travail)
    La capacité de désigner un délégué syndical est désormais subordonnée à trois conditions :
    – être un syndicat représentatif au niveau de l’entreprise ou de l’établissement au sein duquel la désignation est envisagée,
    – avoir constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement,
    – être au sein d’une entreprise ou d’un établissement comptant au moins cinquante salariés.
    En l’absence d’élections professionnelles organisées dans l’entreprise ou l’établissement, la capacité des organisations syndicales à désigner un délégué syndical ne pourra pas, en principe, être établie.
  • Entreprises de moins de cinquante salariés (article L. 2143-6 du code du travail)Dans les entreprises ou les établissements de moins de cinquante salariés, il suffit d’être un syndicat représentatif dans l’entreprise ou, le cas échéant, dans l’établissement, pour désigner comme délégué syndical, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel.
  • Dispositions transitoires (article 13, alinéa 2, de la loi n°2008-789 du 20 août 2008)Jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans les entreprises ou les établissements pour lesquels la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure au 21 août 2008, auront toujours la possibilité de désigner un ou plusieurs délégués syndicaux :
    – les syndicats affiliés, au 21 août 2008, à l’une des cinq organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnel à cette date,
    – les syndicats ayant prouvé leur représentativité dans l’entreprise ou l’établissement au 21 août 2008 (date de publication de la loi du 20 août 2008)

2. Les salariés susceptibles d’être désignés comme délégués syndicaux.

  • Entreprises de cinquante salariés et plus (articles L. 2143-1 et L. 2143-3 du code du travail)La loi du 20 août 2008 ajoute une quatrième conditions aux trois conditions préexistantes pour être désigné délégué syndical.Pour rappel, le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler depuis un an au moins et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Il est précisé que le délai d’un an est réduit à quatre mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement.Mais surtout, il faut que le salarié désigné comme délégué syndical ait recueilli sur son nom au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour « quel que soit le nombre de votants » (nouvel alinéa 1er de l’article L. 2143-3 du code du travail).Dans l’hypothèse où les organisations syndicales sont appelées à désigner plusieurs délégués syndicaux (et seulement dans cette hypothèse, cf. articles L. 2143-12 et R. 2143-2 du code du travail), elles doivent procéder à la désignation, par ordre décroissant de priorité :- parmi les candidats aux dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants,- si le nombre de candidats ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour est insuffisant : parmi les autres candidats aux dernières élections,- si le nombre de candidats ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour est insuffisant et en l’absence d’autres candidats aux dernières élections : parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
  • Entreprises de moins de cinquante salariés (article L. 2143-6 du code du travail)

    Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seuls les délégués du personnel sont en principe susceptibles d’être désignés comme délégués syndicaux.

    Les conditions posées à l’alinéa 1er de l’article L. 2143-1 (conditions d’âge, d’ancienneté et de capacité civique : cf. ci-dessus) sont opposables à l’organisation syndicale.

    En revanche, la condition relative à l’obtention d’au moins 10% des suffrages sur son nom ne s’applique pas.

    Pour rappel, seuls les délégués du personnel titulaires peuvent être désignés comme délégué syndical (Cass. soc., 4 juillet 1983, et Cass. soc., 30 octobre 2001, n°00-60.313).

3. La désignation d’un délégué syndical supplémentaire (article L. 2143-4 du code du travail)

Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire s’il :

– a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du comité d’entreprise,

– et compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges.

Désormais, seuls seront susceptibles d’être désignés comme délégué syndical supplémentaire, les salariés :

– qui satisfont aux critères posés à l’alinéa 1er de l’article L. 2143-1 (critères d’âge, d’ancienneté et de capacité civique : cf. ci-dessus),

– qui ont été candidats aux dernières élections au comité d’entreprise ou des délégués du personnel

– et qui ont obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

4. La désignation d’un délégué syndical central (article L. 2143-5 du code du travail)

Dans les entreprises comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise peuvent désigner un délégué syndical central d’entreprise.

Les règles relatives aux salariés susceptibles d’être désignés diffèrent selon que l’entreprise comporte plus ou moins de deux mille salariés.

  • Entreprises de moins de deux mille salariés (dernier alinéa de l’article L. 2143-5 du code du travail)

    Les dispositions légales n’ont pas été modifiées : chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner l’un de ses délégués syndicaux d’établissement en vue d’exercer également les fonctions de délégué syndical central d’entreprise.

  • Entreprises de deux mille salariés ou plus (article L. 2143-5 du code du travail)

    Auparavant, il suffisait d’être un syndicat représentatif dans l’entreprise pour pouvoir désigner un délégué syndical central d’entreprise, distinct des délégués syndicaux d’établissement. Désormais, selon le nouvel alinéa 2 de l’article L. 2143-5 du code du travail, le syndicat doit avoir recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans l’entreprise.

    La loi du 20 août 2008 n’a pas modifié les règles relatives aux salariés susceptibles d’être désignés comme délégué syndical central. Il s’agit des salariés qui satisfont aux critères de l’alinéa 1er de l’article L. 2143-1 (critères d’âge, d’ancienneté et de capacité civique).

5. La fin du mandat de délégué syndical.

  • Le nouvel alinéa 1er de l’article L. 2143-11 du code du travail

    Selon le nouvel alinéa 1er de l’article L. 2143-11 du code du travail, « le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l’ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-3 et à l’article L. 2143-6 cessent d’être réunies ».

    Les conditions ainsi visées sont celles qui sont relatives, tant dans les entreprises ou les établissements de cinquante salariés et plus, que dans les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés :

    – aux organisations syndicales susceptibles de désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans l’entreprise ou l’établissement,

    – et aux salariés susceptibles d’être désignés comme délégués syndicaux.

    Ces nouvelles dispositions ont pour principal effet d’instaurer le réexamen de la validité des mandats des délégués syndicaux lors de chaque élection au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou des délégués du personnel.

  • Sort des mandats en cours (article 13, alinéa 1er, de la loi n°2008-789 du 20 août 2008)

    La loi prévoit que, jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans l’entreprise ou l’établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure au 21 août 2008, les délégués syndicaux régulièrement désignés au 21 août 2008 conservent leur mandat et leurs prérogatives.

    Le législateur a précisé qu’ « après les élections, ces délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l’ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3  et L. 2143-6  du code du travail … sont réunies ».

LA DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU CE

1. Entreprises de trois cents salariés et plus (article L. 2324-2 du code du travail)

Auparavant, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, « chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l’entreprise » pouvait désigner un représentant au comité d’entreprise.

Désormais, seules peuvent procéder à cette désignation « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise ».

Pour mémoire, selon les dispositions de l’article L. 2324-2 du code du travail, peut être en principe désigné comme représentant au comité d’entreprise tout membre du personnel de l’entreprise âgé de dix-huit ans révolus et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins.

2. Entreprises de moins de trois cents salariés (article L. 2143-22, alinéa 1er)

Concernant les entreprises ou les établissements de moins de trois cents salariés, la loi n’a pas modifié les règles relatives à la représentation syndicale au comité d’entreprise : le délégué syndical est, de droit, représentant au comité d’entreprise ou d’établissement.

LE REPRESENTANT DE LA SECTION SYNDICALE

1. Nouvelles règles relatives à la constitution d’une section syndicale (nouvelles dispositions de l’article L. 2142-1 du code du travail)

En application des anciennes dispositions de l’article L. 2142-1 du code du travail, chaque syndicat représentatif pouvait constituer au sein de l’entreprise une section syndicale assurant la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.

Désormais, les nouvelles dispositions de l’articles L. 2142-1 du code du travail ouvrent la faculté de créer une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement à :

– chaque syndicat représentatif dans l’entreprise ou l’établissement qui possède des adhérents dans l’entreprise ou l’établissement,

– chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, qui possède des adhérents dans l’entreprise ou l’établissement,

– et chaque organisation syndicale qui, cumulativement :
– possède des adhérents dans l’entreprise ou l’établissement,
– satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance,
– est légalement constituée depuis au moins deux ans,
– et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée.

2. Organisations syndicales susceptibles de désigner un représentant de la section syndicale (articles L. 2142-1-1, alinéa 1er , et L. 2142-1-4 du code du travail)

Tant dans les entreprises de cinquante salariés et plus, que dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs ne sont pas habilités à désigner un représentant de la section syndicale. Seuls le sont les syndicats non représentatifs qui ont constitué une section syndicale.

Pour mémoire, jusqu’à l’organisation des élections professionnelles dans l’entreprise ou l’établissement qui permettront d’établir leur représentativité dans l’entreprise ou l’établissement selon les nouvelles règles légales, sont présumés représentatifs dans l’entreprise ou l’établissement :

– tout syndicat affilié à une organisation syndicale présumée représentative au niveau national et interprofessionnel au 21 août 2008,

– et tout syndicat représentatif dans l’entreprise ou l’établissement au 21 août 2008 (cf. IV de l’article 11 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008).

3. Salariés susceptibles d’être désignés

La loi distingue selon que l’effectif de l’entreprise atteint, ou non, cinquante salariés.

En tout état de cause, les fonctions de représentant de la section syndicale sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d’entreprise ou d’établissement ou de représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement.

  • Entreprises de cinquante salariés et plus (articles L. 2142-1-2, L. 2143-1, L. 2143-2, et L. 2142-1-1 du code du travail)

    Les salariés susceptibles d’être désignés comme représentant d’une section syndicale doivent :

    – être âgés de dix-huit ans révolus,

    – travailler dans l’entreprise depuis un an au moins (dans les entreprises de travail temporaire, l’ancienneté requise pour les salariés temporaires est de six mois, et est appréciée en totalisant les périodes travaillées à titre de mission au cours des dix-huit mois précédant leur désignation),

    – et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

    Attention, un salarié qui a perdu un mandat de représentant de section syndicale à l’issue des dernières élections professionnelles (perte occasionnée par l’établissement de l’absence de représentativité du syndicat qui l’avait désigné) ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

  • Entreprises de moins de cinquante salariés (articles L. 2142-1-2 et L. 2142-1-4 du code du travail)

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seuls sont susceptibles d’être désignés comme représentant d’une section syndicale, les délégués du personnel :

– âgés de dix-huit ans révolus,

– travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins (dans les entreprises de travail temporaire, l’ancienneté requise pour les salariés temporaires est de six mois, et est appréciée en totalisant les périodes travaillées à titre de mission au cours des dix-huit mois précédant leur désignation),

– et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

4. Modalités de la désignation (articles L. 2142-1-2 et L. 2143-7 du code du travail)

Le nom du représentant de la section syndicale :

– doit être « affiché sur des panneaux réservés aux communications syndicales » (article L. 2143-7, alinéa 1er),

– doit être porté à la connaissance de l’employeur par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge. La copie de la communication adressée à l’employeur doit, en outre, être adressée simultanément à l’inspection du travail.

5. Contestations relatives à la désignation (articles L. 2142-1-2 et L. 2143-8 du code du travail)

Celles-ci doivent être portée devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours suivant l’accomplissement des formalités prescrites à l’article L. 2143-7 du code du travail, c’est-à-dire l’affichage du nom du représentant de la section syndical, ainsi que la communication du nom de ce dernier à l’employeur.

6. Missions et prérogatives du représentant de la section syndicale

  • Missions et prérogatives de droit commun (article L. 2142-1-1 du code du travail)

    Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs (ce qui constitue, à vrai dire, le rôle essentiel des délégués syndicaux). Il a donc pour mission de représenter le syndicat qui l’a désigné auprès de l’employeur. Dès lors, il peut être amené à présenter des revendications des salariés.

    La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de statuer que « la mission des délégués syndicaux… peut être exercée en tout lieu dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de l’établissement au titre duquel ils ont été désignés » (Cass. soc., 12 juillet 1995, n°92-19122), elle a également précisé que le délégué syndical ne peut exercer sa mission que dans l’intérêt de l’entreprise ou de l’établissement dans lequel il a été désigné (Cass. soc., 13 juin 1996, n°95-41.460).

  • Faculté dérogatoire de négocier (article L. 2143-23 du code du travail, et III de l’article 6 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008)

    Le représentant de la section syndicale peut être mandaté pour négocier et conclure un accord collectif dans les entreprises ou les établissements qui, cumulativement :

      – comptent 200 salariés et plus,

      – sont dépourvues de délégué syndical,

      – et sont dotée d’un comité d’entreprise ou de délégués du personnel.

Le représentant de la section syndicale doit avoir été :

      – désigné par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel,

      – et mandaté, par son organisation syndicale, pour négocier et conclure un accord d’entreprise ou d’établissement.

Attention, si à l’issue des élections professionnelles suivant le mandatement du représentant de la section syndicale, l’organisation syndicale à laquelle il est adhérent n’est pas reconnue représentative et nomme un autre représentant de la section syndicale, celui-ci ne peut pas être mandaté jusqu’aux six mois précédant les dates des élections professionnelles dans l’entreprise.

L’accord négocié et conclu avec le représentant de la section syndicale doit être approuvé par les salariés « à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions déterminées par décret », dès lors qu’il y a eu carence au premier tour (et seulement à celui-ci, ce qui signifie qu’il peut y avoir un CE ou des DP résultant du second tour) des élections professionnelles. A défaut l’accord est réputé non écrit.

7. Les moyens du représentant de la section syndicale

  • Crédit d’heures (articles L. 2142-1-3 et L. 2142-1-4 du code du travail

    Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, chaque représentant de la section syndicale dispose d’un crédit d’heures au moins égal à quatre heures par mois, qui sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.

    Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, où seuls les délégués du personnel sont susceptibles d’être désignés comme représentant d’une section syndicale, un crédit d’heures spécifique pour l’exercice du mandat de représentant syndical peut être aménagé par voie conventionnelle. A défaut, la loi indique que « le temps dont dispose le délégué du personnel pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale ».

    Le deuxième alinéa de l’article L. 2142-1-3 précise que « l’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire ».

  • Protection de droit commun des salariés protégés (articles L. 2142-1-2 du code du travail)

    Les dispositions du code du travail relatives à la protection des délégués syndicaux (c’est-à-dire les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail) sont applicables au représentant de la section syndicale.

8. La fin du mandat du représentant de la section syndicale (articles L. 2142-1-2, L. 2143-10, L. 2143-11, alinéas 2 et 3, L. 2142-1-4, et L. 2142-1-1 du code du travail)

Comme le mandat du délégué syndical, le mandat du représentant de la section syndicale peut prendre fin :

– en raison d’une modification de la situation juridique de l’employeur, avec perte de son autonomie juridique,

– en raison, dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, d’une réduction importante et durable de l’effectif en dessous de cinquante salariés,

en raison, dans les entreprises de mois de cinquante salariés, de la fin du mandat de délégué du personnel.

Par ailleurs, le mandat du représentant de la section syndicale prendra fin lors que à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise.

Le représentant de la section syndical bénéficiant du même statut protecteur que le délégué syndical, une autorisation administrative de son licenciement sera requise « durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions » (cf. article L. 2411-3, alinéa 2, du code du travail).

Lorsque le mandat du représentant de la section syndicale cesse à la suite des élections professionnelles dans l’entreprise, le salarié ne peut être désigné à nouveau comme représentant d’une section syndicale jusqu’au six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.