Âge d’ouverture des droits à retraite

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Par le cabinet FIDAL – Département Droit Social

La mesure phare de la loi portant réforme des retraites (loi du 9 novembre 2010 n° 2010-1330 JO du 10 novembre) concerne le relèvement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite, qui passe de 60 à 62 ans. De même l’âge auquel la décote est annulée est relevé, pour passer de 65 à 67 ans.

Thèmes abordés :
–    Âge d’ouverture des droits à retraite
–    Âge d’annulation de la décote

ÂGE D’OUVERTURE DES DROITS À RETRAITE

Le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite

L’âge légal à compter duquel un assuré peut bénéficier d’une pension de retraite est fixé à 60 ans dans le régime général depuis l’ordonnance n°82-270 du 26 mars 1982 (article L. 351-1 et R. 351-2 CSS).

La loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 prévoit, compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie et de la situation financière dégradée, de porter l’âge légal de départ en retraite à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.

Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956, l’augmentation de l’âge légal de départ en retraite se fera progressivement pour atteindre 62 ans. L’alinéa 2 de l’article L. 161-17-2 CSS prévoit qu’il sera fixé par décret, à raison de quatre mois par génération.

Le rythme d’augmentation devrait être le suivant :

  • pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951, l’âge d’ouverture serait maintenu à 60 ans ;
  • pour les assurés nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 :

– l’âge d’ouverture serait porté à 60 ans et 4 mois ;

– liquidation de la retraite possible à compter de novembre 2011.

  • pour les assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1952 :

– l’âge d’ouverture serait porté à 60 ans et 8 mois ;

– liquidation de la retraite possible à compter de septembre 2012.

  • pour les assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1953 :

– l’âge d’ouverture serait porté à 61 ans ;

– liquidation de la retraite possible à compter de janvier 2014.

  • pour les assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1954 :

– l’âge d’ouverture serait porté à 61 ans et 4 mois ;

– liquidation de la retraite possible à compter de mai 2015.

  • pour les assurés nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1955 :

– l’âge d’ouverture serait porté à 61 ans et 8 moi ;

– liquidation de la retraite possible à compter de septembre 2016.

Le nouvel âge légal de 62 ans entrera donc pleinement en vigueur le 1er janvier 2018. Les assurés nés à compter du 1er janvier 1956 pourront ainsi liquider leur pension de retraite au plus tôt le 1er février 2018.

Enfin, l’article 118 II de la loi dispose que l’article 18 est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.


Champ d’application du relèvement de l’âge légal de départ à la retraite

Sont concernés par le relèvement de l’âge d’ouverture des droits à retraite les régimes suivants :

  • le régime général ;
  • le régime des salariés agricoles (qui sont soumis aux mêmes règles que les assurés du régime général en application de l’article L. 742-3 du code rural). La loi prévoit par ailleurs des modifications du code rural identiques à celles prévues dans le régime général ;
  • le régime des exploitants agricoles ;
  • le régime d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales (aligné sur le régime général en application des articles L. 634-1 et L. 634-2 CSS) ;
  • le régime des professions libérales et du régime des avocats (alignés sur le régime général pour l’âge d’ouverture en application respectivement des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 CSS) ;
  • le régime des ministres du culte (alignés sur le régime général en application de l’article L. 382-27) ;
  • le régime des retraites de l’État (article L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
  • le régime de Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) aligné sur le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les régimes spéciaux, autres que ceux de la fonction publique n’entrent pas dans le champ d’application du nouvel article L. 161-17-2 CSS.


 

ÂGE D’ANNULATION DE LA DÉCOTE

Relèvement de l’âge d’annulation de la décote

Pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein, il est nécessaire de justifier d’une durée d’assurance minimale déterminée en fonction de l’année de naissance. Cette durée est fixée à :
  • 162 trimestres pour les assurés nés en 1950 ;
  • 163 trimestres pour les assurés nés en 1951 ;
  • 164 trimestres (41 ans) pour les assurés nés en 1952.

A défaut de justifier de la durée minimale d’assurance requise, la pension est en principe liquider avec une décote.

Néanmoins, l’article L. 351-8 CSS prévoit que les assurés qui atteignent un âge déterminé bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée d’assurance nécessaire. Cet âge était fixé à 65 ans par l’article R. 351-27 CSS.

Il est désormais prévu que bénéficient automatiquement du taux plein les assurés qui atteignent l’âge de 67 ans.

TABLEAU RECAPITULATIF

Année de naissance Âge de départ à la retraite Départ possible à compter de Âge de départ automatique au taux plein Départ au taux plein automatique à compter de
Nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 60 ans et 40 mois Novembre 2011 65 ans et 4 mois Novembre 2016
 1952  60 ans et 8 mois  Septembre 2012  65 ans et 8 mois  Septembre 2017
 1953  61 ans  Janvier 2014  66 ans  Janvier 2019
 1954  61 ans et 4 mois  Mai 2015  66 ans et 4 mois  Mai 2020
 1955  61 ans et 8 mois  Septembre 2016  66 ans et 8 mois  Septembre 2021
 1956 et suivantes  62 ans  Janvier 2018  67 ans  Janvier 2023

Exceptions

Certaines exceptions ou atténuations au relèvement de l’âge d’annulation de la décote sont prévues.

En premier lieu, l’article L. 351-8 CSS II et III modifié (article 6 de la loi) maintient l’âge d’annulation de la décote à 65 ans pour certaine catégories d’assurés :

  • Les assurés handicapés ;
  • Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial (Précision par décret) ;
  • Les assurés qui bénéficient d’un nombre minimum de trimestres  (fixé par décret) au titre de la majoration pour avoir élevé un enfant handicapé (un trimestre par période d’éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres) ;
  • Les assurés qui ont apporté une aide effective à leur enfant handicapé bénéficiaire de la prestation de compensation prévue à l’article L. 245-3 1° du code de l’action sociale et des familles.

Enfin, une dernière exception à caractère transitoire pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

  • avoir eu au moins trois enfants, ou avoir élevé au moins trois enfants ;
  • avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle après la naissance ou l’adoption d’au moins un de leur enfants pour ce consacrer à l’éducation de cet ou de ces enfants (décret à venir) ;
  • avoir validé avant cette interruption ou réduction, un nombre minimum de trimestres dans un régime de retraite légalement obligatoire d’un État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération Suisse. Ce nombre minimum de trimestres sera précisé par décret.