Le déroulement de la procédure de sauvegarde

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sauvegarde

La création de la procédure de sauvegarde par la loi du 26 juillet 2005 a offert aux entreprises faisant face à des difficultés, qu’elles ne sont pas en mesure de surmonter, un outil appréciable pour assurer leur pérennité.

Ne pouvant être déclenchée qu’en l’absence de cessation des paiements, elle s’inscrit dans une logique de prévention, au même titre que le mandat ad hoc et la conciliation. Cependant, elle constitue dans le même temps une procédure collective au sens strict du terme, qui soumet à ses règles l’ensemble des acteurs de l’entreprise concernée et est placée jusqu’à son terme sous le contrôle du juge. Son déroulement est, par conséquent, marqué par ces différents aspects, et guidé par l’objectif qui lui est assigné par la loi, à savoir « la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ».

Dans une première phase, dénommée période d’observation, il convient de réaliser un diagnostic de la situation de l’entreprise et d’apprécier si sa survie est à terme concevable. Encore faut-il lui en donner les moyens, ce qui explique que le législateur ait prévu toute une série de règles dérogatoires au droit commun destinées à la fois à maintenir l’activité normale de l’entreprise et à permettre la recherche de remèdes à ses difficultés (première partie).

La période d’observation ne prend tout son sens qu’en tant que prélude à la seconde phase de la procédure, qui consiste à dégager des solutions prenant la forme d’un plan de sauvegarde, dont l’adoption est subordonnée à l’existence d’une possibilité sérieuse pour l’entreprise de poursuivre son activité économique. Avant d’être définitivement arrêté par le tribunal et mis à exécution, ce plan doit être négocié de concert avec les créanciers, selon des modalités qui varieront en fonction de leur identité et de l’importance de l’activité économique du débiteur (seconde partie).

LA PÉRIODE D’OBSERVATION

En vue de parvenir au diagnostic le plus fiable possible sur la situation du débiteur, la période d’observation implique à la fois le déclenchement d’un ensemble de mesures intéressant les droits des tiers et l’adaptation de la gestion normale de l’entreprise pour préserver son activité

1. Les mesures intéressant les droits des tiers

Pendant la période d’observation, il importe de préserver de toute atteinte le patrimoine du débiteur placé en sauvegarde. Il est donc nécessaire de fixer les droits de ses créanciers au jour du jugement d’ouverture de la procédure. Parmi ceux-ci, les salariés bénéficient d’un traitement protecteur particulier.

1.1. La situation des créanciers

Les créanciers de l’entreprise en sauvegarde sont doublement affectés par le déclenchement de la procédure. Tout au long de la période d’observation l’exercice de leurs droits est gelé et leur reconnaissance de leurs droits est encadrée.

1.1.1. Le gel de l’exercice des droits des créanciers

Ce gel concerne l’ensemble des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, ainsi que ceux dont la créance est née postérieurement, mais non pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.

1.1.1.1. L’arrêt des poursuites individuelles et des voies d’exécution

Le jugement d’ouverture de la sauvegarde interrompt toute action en justice en cours. De même, elle interdit toute action en justice nouvelle, de la part des créanciers précédemment visés, qu’ils soient chirographaires ou privilégiés, quand elles visent à la condamnation au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Les instances en cours peuvent être reprises à l’initiative du créancier une fois que celui-ci a procédé à la déclaration de sa créance, mais elles tendront uniquement à la constatation de la créance en cause et à la fixation de son montant.

Il convient de noter que l’arrêt des poursuites individuelles bénéficie également aux personnes physiques solidairement obligées avec le débiteur, lui ayant consenti une sûreté personnelle (cautionnement ou garantie autonome) ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie pour son compte.

Attention !
Les actions ayant pour objet la revendication ou la restitution de meubles, soumises à des règles particulières, échappent à l’arrêt des poursuites individuelles.

En outre, le jugement d’ouverture interrompt toute procédure d’exécution en cours et en interdit toute nouvelle de la part des mêmes créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur, de sorte que toutes les formes de saisies sont frappées par la mesure.

Attention !
La Cour de cassation a jugé que la saisie-attribution d’une créance à exécution successive telle que des loyers, si elle a été pratiquée à l’encontre de son titulaire avant la date du jugement d’ouverture, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ce jugement, en dépit de la règle d’arrêt des voies d’exécution.

1.1.1.2. L’interdiction de paiement des créances

Ce principe est le corollaire du précédent : si les créanciers ne peuvent réclamer en justice le paiement forcé de leurs créances, il en va de même pour un paiement spontané de la part du débiteur. À nouveau, la règle vise par principe tous les créanciers, chirographaires ou privilégiés, quelle que soit l’origine de leurs créances. Mais plusieurs exceptions doivent être signalées.

Ainsi, l’interdiction de paiement ne fait pas obstacle au règlement par compensation de créances dites connexes, qu’elles proviennent d’un même contrat ou d’un même ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations d’affaires entre les parties.

En outre, s’agissant d’un débiteur personne physique, l’interdiction de paiement ne s’applique pas aux créances alimentaires, quelle que soit leur date de naissance.

Enfin, le juge-commissaire peut autoriser, au cas par cas, le débiteur à payer des créances antérieures pour retirer un bien retenu par le créancier, pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ou pour lever l’option d’achat afférente à un contrat de crédit-bail, lorsque ces retrait, retour ou levée d’option sont justifiés par la poursuite de l’activité du débiteur.

1.1.1.3. L’arrêt du cours des intérêts

Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations relatifs aux créances nées antérieurement à la date de ce jugement. La règle vise à nouveau toutes les créances quelle que soit leur nature, chirographaire ou privilégiée, et profite à tous les garants personnes physiques du débiteur.

Deux exceptions sont prévues par la loi, d’une part pour les contrats de prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an, d’autre part pour les contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.

Attention !
La notion de prêt est ici entendue strictement par la Cour de cassation, elle ne recouvre donc pas le contrat de crédit-bail.

1.1.1.4. L’interdiction des inscriptions

Le jugement d’ouverture interdit aux créanciers garantis d’inscrire postérieurement à la date de ce jugement une hypothèque, un gage, un nantissement ou un privilège. Suivant la même logique, les actes et les décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels sont également interdits, à moins que ces actes n’aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires antérieurement au jugement d’ouverture.

La loi a cependant prévu deux exceptions à cette interdiction. En premier lieu, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu’il n’était pas tenu d’inscrire à la date du jugement d’ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date. En second lieu, le vendeur de fonds de commerce a toujours la possibilité d’inscrire son privilège.

1.1.2. L’encadrement de la reconnaissance des droits des créanciers

Les créanciers dont l’exercice des droits est gelé sont tenus de respecter une procédure particulière pour être en mesure de participer à la procédure. Ceux qui revêtent en parallèle la qualité de propriétaire d’un bien détenu entre les mains du débiteur au moment de l’ouverture de la procédure doivent également respecter certaines formalités spécifiques pour bénéficier d’un traitement privilégié.

1.1.2.1. L’admission des créances

Dans un premier temps, les créanciers doivent adresser la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire. L’obligation vise tous les créanciers, quelle que soit la nature ou l’origine de la créance. La déclaration doit inclure tous les éléments de la créance (principal, intérêts, pénalités, majorations, accessoires) et recouvrir la totalité des sommes échues et à échoir. Elle doit intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, le point de départ de ce délai étant reporté à la date de notification de l’avertissement personnel de l’ouverture de la procédure pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié.

Attention !
La déclaration peut être faite par tout préposé ou mandataire au choix du débiteur. Dans ce cas, la personne auteur de la déclaration doit, si elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l’expiration du délai de déclaration. Lorsqu’elle est un préposé du débiteur, elle doit simplement être titulaire d’une délégation de pouvoirs lui permettant d’accomplir un tel acte.

Si le créancier n’a pas déclaré sa créance dans le délai requis, il est en principe forclos, de sorte que sa créance est inopposable à la procédure. Toutefois, il peut encore agir en relevé de forclusion dans un délai de 6 mois à compter de la publication de l’ouverture de la sauvegarde au BODACC ou de la réception de l’avis d’ouverture de la procédure pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié. Pour obtenir gain de cause, il doit établir que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste des créances faisant suite à l’ouverture de la sauvegarde.

Dans un second temps, le mandataire judiciaire ayant reçu les différentes déclarations a la charge de vérifier l’existence et le montant des créances déclarées, puis d’en établir la liste en vue de leur admission ou de leur rejet par le juge-commissaire désigné par le tribunal. Dans le cadre de cette mission, il avise le créancier en cas de discussion sur tout ou partie d’une créance et l’invite à faire connaître ses explications.

Attention !
Le défaut de réponse du créancier dans un délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire.

Dans un troisième temps, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances, sa décision étant portée sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal ; elle est notifiée au débiteur et au créancier en cause. Ces derniers peuvent former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

1.1.2.2. Les revendications et restitutions

Les propriétaires de biens détenus par le débiteur à l’ouverture de la sauvegarde ont la possibilité de faire reconnaître leur droit de propriété, selon des conditions strictes.

Le demandeur doit exercer son droit de revendication dans les 3 mois suivant la publication du jugement d’ouverture. La demande est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’administrateur ou, à défaut, au débiteur. L’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur ou, à défaut, le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. En l’absence d’accord, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.

Le bien revendiqué doit exister en nature entre les mains du débiteur. La revendication en nature peut toutefois s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans dommage ou sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur.

Attention !
Selon la Cour de cassation, la demande de restitution de sommes d’argent ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier étant de déclarer sa créance à la procédure. Cependant, la loi permet au propriétaire de revendiquer le prix ou la partie du prix non encore payé au débiteur en cas de revente du bien concerné.

Si la revendication est admise, l’administrateur procède à la restitution du bien à son propriétaire. Dans le cas contraire (tardiveté de la demande, forclusion ou rejet de l’action), le demandeur ne peut faire valoir que son droit de créance à la procédure, dans les conditions précédemment décrites.

Le propriétaire est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il doit malgré tout réclamer la restitution de son bien par lettre recommandé avec avis de réception auprès de l’administrateur judiciaire ou, à défaut, du débiteur. Cette demande n’est cependant enfermée dans aucun délai, de même qu’une éventuelle action auprès du juge-commissaire si l’administrateur n’a pas répondu favorablement à la demande de restitution.

1.2. La situation des salariés

À côté des dispositions applicables aux créanciers, le législateur a institué, dans un but protecteur, des règles spécifiques pour les salariés. Elles concernent à la fois les créances afférentes au contrat de travail, les garanties associées à leur paiement et le licenciement des salariés.

1.2.1. Les règles concernant les créances afférentes au contrat de travail

Contrairement aux autres créanciers, les salariés sont dispensés de procéder à la déclaration de leurs créances auprès du mandataire judiciaire. Il en va de même pour les salariés licenciés avant le prononcé du jugement d’ouverture de la sauvegarde. Le mandataire judiciaire établira donc les relevés de créances salariales à partir des informations fournies par le débiteur, l’administrateur judiciaire et le représentant des salariés.

Les relevés de créances salariales sont ensuite portés sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal. Les salariés dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peuvent saisir à peine de forclusion le conseil des prud’hommes dans un délai de 2 mois à compter de la publicité du relevé.

Par ailleurs, lorsque l’AGS refuse le règlement d’une créance figurant sur le relevé, elle fait connaître son refus au mandataire judiciaire, qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier pourra alors saisir du litige le conseil des prud’hommes.

1.2.2. Les garanties des salariés

Les salariés bénéficient d’une double faveur pour le paiement de leurs créances. Ils jouissent, d’une part, d’un privilège de paiement par rapport aux autres créanciers et, d’autre part, d’une garantie de paiement par le régime d’assurance de l’AGS.

1.2.2.1 Le privilège de paiement des salariés

Les salariés bénéficient d’un super-privilège censé leur assurer un paiement rapide et par préférence à toutes les autres créances d’une fraction de leurs créances salariales. À l’ouverture de la sauvegarde, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les 60 derniers jours de travail doivent être payées nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée et ce, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. Ce plafond est fixé à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Le paiement de ces créances salariales super-privilégiées doit intervenir dans les 10 jours du prononcé du jugement d’ouverture. Il est effectué, sur ordonnance du juge-commissaire, par le débiteur ou, lorsqu’il a une mission d’assistance, par l’administrateur, si le débiteur ou l’administrateur disposent des fonds nécessaires. À défaut de disponibilités, les sommes dues doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds enregistrées par le débiteur.

1.2.2.2 La garantie du paiement des créances salariales par l’AGS

L’obligation d’assurer le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution d’un contrat de travail s’applique à tout employeur pouvant faire l’objet d’une procédure de sauvegarde, le paiement de la cotisation étant à sa charge. Le régime d’assurance est mis en œuvre par l’AGS.

Toutefois, contrairement à ce qui se produit en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’AGS ne couvre pas les sommes dues par l’employeur au jour du jugement d’ouverture de la sauvegarde, mais seulement les créances salariales résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation. De surcroît, l’entreprise étant normalement in bonis, le mandataire judiciaire doit justifier que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, insuffisance dont la réalité peut être contestée par l’AGS dans un délai de 10 jours devant le juge-commissaire. Si celui-ci autorise l’avance des fonds, l’AGS verse alors au mandataire judiciaire les sommes restées impayées, lesquelles sont ensuite immédiatement allouées aux salariés concernés. L’AGS est en outre subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a consenti des avances de sorte qu’elle peut demander immédiatement le remboursement des sommes avancées au débiteur

1.2.2.3. Les règles de licenciement

La loi n’a prévu aucune disposition spéciale relative au licenciement pour motif économique en cas de procédure de sauvegarde. Il n’est donc pas possible pour l’employeur faisant l’objet d’une telle procédure de déroger aux contraintes afférentes au droit commun du licenciement. Si des licenciements sont cependant décidés dans le respect des conditions posées par le droit du travail, l’AGS couvrira les sommes dues au titre de la rupture des contrats de travail.

2. Les mesures intéressant la gestion de l’entreprise

La libre gestion de l’entreprise n’est que partiellement affectée par l’ouverture de la procédure. Durant la période d’observation, l’administration de l’entreprise est encadrée et son activité perdure par principe.

2.1. L’encadrement de l’administration de l’entreprise

Bien qu’étant maintenu en place à l’occasion de l’ouverture de la sauvegarde, le chef d’entreprise est malgré tout soumis au contrôle conjugué de l’administrateur judiciaire et du juge-commissaire.

2.1.1. Le contrôle de l’administrateur judiciaire

Désigné dans le jugement d’ouverture, il n’a pas pour fonction de se substituer au chef d’entreprise qui garde la maîtrise de son affaire. Il est néanmoins présent à ses côtés tout au long de la période d’observation.

Attention !

Sa nomination n’est pas obligatoire pour les entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à 20 et le chiffre d’affaires hors taxes à 3 millions d’euros.

2.1.1.1. Les mesures conservatoires

Dès son entrée en fonction, l’administrateur judiciaire est tenu de requérir du dirigeant ou, selon le cas, de faire lui-même tous les actes nécessaires à la conservation des droits de l’entreprise contre les débiteurs de celle-ci. Il a en particulier qualité pour inscrire au nom de l’entreprise tous hypothèques, nantissements, gages ou privilèges que le dirigeant aurait négligé de prendre ou de renouveler.

Dans l’hypothèse où les comptes annuels n’ont pas été établis convenablement, l’administrateur doit dresser un état de la situation à l’aide de tout document disponible. Il peut à cette fin requérir la remise auprès de tout tiers détenteur des documents et livres comptables en vue de leur examen.

Le débiteur doit dresser un inventaire de son patrimoine ainsi que des garanties qui le grèvent, au besoin en sollicitant la nomination d’un officier public ou ministériel qui sera alors chargé de le réaliser pour son compte. Cet inventaire, complété par la mention des biens détenus par le débiteur susceptibles d’être revendiqués, est ensuite déposé au greffe et remis à l’administrateur judiciaire.

Le débiteur doit également lui communiquer un certain nombre d’informations dans le prolongement du jugement d’ouverture. Il s’agit de :

  • la liste des différents établissements, du personnel et tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer ;
  • la liste des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours ;
  • la liste des instances en cours auxquelles il est partie.

2.1.1.2. Les mesures de gestion

Quand un administrateur est désigné, il n’assure en aucun cas la représentation de l’entreprise. Il est seulement chargé de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l’assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux.

Concrètement, quand il relève un comportement nuisible à l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers, il est tenu d’en avertir le juge-commissaire et, éventuellement, solliciter la modification de sa mission auprès du tribunal. Par ailleurs, au titre de sa mission d’assistance, sa présence est requise aux côtés du débiteur pour les actes de gestion visés par le jugement d’ouverture. Ainsi, la mission de l’administrateur judiciaire est amenée à varier.

Enfin, si le débiteur a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, l’administrateur judiciaire peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux du débiteur.
2.1.2. Le contrôle du juge commissaire

Un certain nombre d’actes passés au nom de l’entreprise par le débiteur sont subordonnés à l’autorisation du juge-commissaire ; en l’absence de celle-ci, ils seront frappés de nullité.

Les actes visés sont la passation d’un acte de disposition étranger à la gestion courante, l’octroi d’une hypothèque, d’un gage ou d’un nantissement, et la conclusion d’un compromis ou d’une transaction. Pour rappel, le juge-commissaire peut également autoriser le paiement de créances antérieures, par dérogation au principe d’interdiction, pour retirer un bien retenu par le créancier, pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ou pour lever l’option d’achat afférente à un contrat de crédit-bail, lorsque ces retrait, retour ou levée d’option sont justifiés par la poursuite de l’activité du débiteur.

Par ailleurs, en cas de vente d’un bien grevé d’une sûreté, le juge-commissaire peut autoriser des paiements provisionnels pour tout ou partie de leurs créances aux créanciers garantis. La provision est allouée à hauteur d’un montant non sérieusement contestable. Le paiement définitif interviendra après l’adoption du plan de sauvegarde, les fonds correspondant au prix de vente du bien étant en principe indisponibles et déposés à la Caisse des dépôts et consignations.

2.2. Le maintien de l’activité de l’entreprise

L’activité de l’entreprise est poursuivie pendant la période d’observation, de manière à ce que l’entreprise soit maintenue en vie et qu’un plan de sauvegarde puisse être élaboré. Les contrats en cours ont donc vocation à être poursuivis et les créanciers postérieurs au jugement d’ouverture à être payés à échéance s’ils sont utiles à l’entreprise.

2.2.1. Le maintien des contrats en cours

La survenance d’une procédure de sauvegarde n’entraîne nullement cessation des différents contrats conclus par l’entreprise avant le jugement d’ouverture. Autrement dit, aucune clause de ces contrats ne peut prévoir leur résiliation ou résolution du seul fait de l’ouverture d’une telle procédure.

L’administrateur judiciaire peut donc obliger le cocontractant à poursuivre l’exécution du contrat durant la période d’observation, pour peu qu’il lui fournisse la prestation due par le débiteur au titre de la convention en cause. A défaut d’administrateur, cette faculté est exercée par le débiteur, après avis conforme du mandataire judiciaire. Le cocontractant ne peut invoquer le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture pour se dérober à ses obligations. Il peut simplement déclarer au passif de la procédure la créance correspondante.

Attention !
La jurisprudence admet qu’un concours bancaire puisse être interrompu au cours de la période d’observation, moyennant le respect d’un délai de préavis.

La continuation des contrats en cours est toutefois conditionnée à la présence des fonds nécessaires pour remplir les obligations en découlant par le débiteur. Si ces fonds sont indisponibles, l’administrateur judiciaire est tenu de mettre un terme au contrat.

En outre, le cocontractant désireux de résilier le contrat peut mettre en demeure l’administrateur de prendre position sur sa poursuite. S’il refuse expressément de continuer le contrat ou si la mise en demeure reste plus d’un mois sans réponse, la résiliation intervient de plein droit. De son côté, l’administrateur peut solliciter la résiliation du contrat par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

Enfin, en cas de défaut d’exécution du contrat poursuivi, celui-ci est résilié de plein droit et le ministère public, l’administrateur ou le mandataire judiciaire peut saisir le tribunal aux fins de mettre un terme à la période d’observation.

Les baux des immeubles affectés à l’activité de l’entreprise sont pour leur part soumis à un régime spécial. Ils sont réputés maintenus postérieurement au jugement d’ouverture, nonobstant toute clause contraire, et l’administrateur a seul la faculté de décider d’y mettre en terme. Le bailleur ne peut donc le mettre en demeure de prendre position. Par ailleurs, en cas de défaut de paiement des loyers afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne peut agir en résiliation du bail que dans un délai de 3 mois à compter dudit jugement.

2.2.2. Le paiement des créanciers postérieurs utiles à l’entreprise

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont payées à leur échéance, pour peu qu’elles soient utiles à la procédure, autrement dit qu’elles interviennent pour les besoins de son déroulement ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur. Ne sont pas concernées les créances d’indemnités dues en cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les créances de restitution, et plus généralement l’essentiel des créances de type délictuel.

Attention !
La date de naissance des créances est, dans ce cadre, le plus souvent appréciée par la jurisprudence à l’aune non du fait générateur de la créance, mais de sa date d’exigibilité.

Lorsque ces créances ne sont pas payées à échéance, le créancier concerné n’est pas atteint par la règle d’arrêt des poursuites individuelles, et peut en conséquence en poursuivre le recouvrement par voie d’exécution forcée.

À défaut, ces créances sont payées par privilège à toutes les autres, à l’exception du super-privilège des salariés, des frais de justice afférents au déroulement de la procédure et des créances bénéficiant du privilège de conciliation. Le paiement de ces créances se fait dans l’ordre suivant :

  • créances salariales dont le montant n’a pas été avancé par l’AGS ;
  • créances de prêts et de paiement différé afférentes à un contrat poursuivi ;
  • autres créances selon leur rang.

Toutefois, les créances impayées perdent leur privilège si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation.

LE PLAN DE SAUVEGARDE

La procédure de sauvegarde tend à l’établissement d’un plan entre le débiteur et ses créanciers, destiné à organiser au mieux à la fois le règlement de leurs créances et la poursuite de l’activité du débiteur. Elle suppose donc la préparation du plan durant la période d’observation, puis l’arrêt de ce plan qui marque le terme de cette période.

1. La préparation du plan

L’élaboration du plan de sauvegarde passe par deux étapes parallèles dans chacune desquelles l’administrateur judiciaire joue un rôle crucial. D’une part, celui-ci livre un diagnostic sur l’état de l’entreprise par l’établissement d’un bilan économique et social. D’autre part, il apporte un concours décisif au projet de plan de sauvegarde qui sera présenté par le débiteur.

1.1. Le bilan économique et social

Le bilan économique et social permet d’avoir une compréhension complète de la situation de l’entreprise. Son dépôt est incontournable pour que l’on puisse apprécier si la sauvegarde est susceptible de se poursuivre.

1.1.1. Son élaboration

Dès l’ouverture de la sauvegarde, l’administrateur, avec le concours du débiteur et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts, est chargé de dresser, dans un rapport, le bilan économique et social de l’entreprise. Ce dernier est complété par un bilan environnemental dans le cas où l’entreprise exploite une installation classée.

Attention !
En l’absence d’administrateur judiciaire, la loi écarte la nécessité de procéder à un bilan économique, social et environnemental, compte tenu du fait que l’activité de l’entreprise est alors limitée.

Pour élaborer ce bilan, l’administrateur judiciaire consulte notamment les représentants du personnel et le mandataire judiciaire et, au-delà, entend toute personne susceptible de l’informer sur la situation de l’entreprise, les modalités de règlement du passif et les conditions sociales de la poursuite de l’activité. Il recueille également les observations du débiteur.

Il reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement de sa mission et de celle des experts. Cette coopération s’explique au regard de la possibilité pour le juge-commissaire d’obtenir communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur. Ces renseignements peuvent être sollicités par le juge-commissaire auprès des commissaires aux comptes, des experts-comptables, des représentants du personnel, des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de crédit ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement.

1.1.2. Sa communication

Le bilan économique et social doit permettre au juge-commissaire, au mandataire judiciaire, aux contrôleurs, au tribunal et aux candidats à une reprise partielle, de connaître les caractéristiques essentielles de l’entreprise. Le bilan précise l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise.

L’administrateur dépose finalement le bilan économique et social au greffe et le communique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux représentants du personnel, au mandataire judiciaire, aux contrôleurs, à l’autorité administrative compétente en matière de droit du travail, au tribunal et au ministère public.

Le dépôt du bilan économique et social peut mettre fin à la période d’observation s’il révèle l’état de cessation des paiements de l’entreprise. En ce cas, l’administrateur peut proposer au tribunal de prononcer le redressement ou la liquidation judiciaire. Cette mesure peut également intervenir à l’initiative du débiteur, du mandataire judiciaire, des contrôleurs ou du ministère public.

1.2. Le projet de plan de sauvegarde

Le projet de plan présente un contenu strictement encadré par la loi, dans la mesure où il doit prendre en compte une pluralité d’intérêts. Son adoption impose en outre de solliciter l’approbation des créanciers, voire des associés si le débiteur est organisé en société.

1.2.1. Son élaboration

Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, un plan de sauvegarde est proposé par le débiteur, avec le concours de l’administrateur. Le projet de plan doit comporter un volet économique, un volet financier et un volet social et environnemental.

Le volet économique du projet recouvre les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles. Dans ce cadre, il conviendra de préciser les activités dont l’arrêt, ou plus exceptionnellement l’adjonction, est proposé.

Le volet financier indique les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution.

Le volet social et environnemental expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé. Enfin, le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.

Par ailleurs, le cas échéant, le projet recense et analyse les éventuelles offres d’acquisition présentées par des tiers, portant sur une ou plusieurs activités du débiteur. Le rôle de l’administrateur est à cet égard déterminant, puisqu’il doit s’assurer que ces offres sont conformes à la loi, sérieuses et dépourvues d’anomalies, ainsi que les comparer entre elles.

1.2.2. Les modalités d’adoption

Le projet de plan ne peut être avalisé que s’il recueille l’adhésion des créanciers. La négociation avec ces derniers est en principe individuelle, mais peut recouvrir une dimension collective lorsque ces créanciers sont réunis en comités. Enfin, la recapitalisation, fréquemment nécessaire du débiteur s’il est constitué en société, impose également d’obtenir l’accord des associés.

1.2.2.1. Les propositions de règlement des dettes

Les propositions pour le règlement des dettes sont élaborées par l’administrateur judiciaire qui les communique au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu’aux représentants du personnel. Elles visent pour l’essentiel à obtenir de la part des créanciers des délais et remises.

Le mandataire judiciaire doit ensuite recueillir, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier ayant déclaré sa créance. En cas de consultation écrite, le défaut de réponse dans les 30 jours de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation de la proposition par le créancier.

Attention !
Pour les sociétés par actions, la loi permet désormais de proposer aux créanciers un paiement par conversion de leurs créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. L’accord de chaque créanciers doit alors être impérativement obtenu par écrit et ce, dans les 30 jours de la réception de la lettre du mandataire judiciaire.

S’agissant des créanciers publics, ceux-ci peuvent également accepter des remises de tout ou partie de leurs dettes. Ces remises doivent cependant intervenir dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. Ainsi, elles ne sauraient être accordées si l’entreprise n’est plus viable et ne peuvent constituer un avantage économique injustifié pour le bénéficiaire. Elles sont exclues si le débiteur ou, s’il est une personne morale, ses organes ou représentants, a fait l’objet dans les 10 années précédentes d’une condamnation définitive pour travail dissimulé.

Les créanciers visés sont le fisc, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage et les institutions de retraite complémentaire.

Attention !
Le texte réglementaire applicable ne conditionne plus les remises de dettes par les créanciers publics à un abandon concomitant des dettes privées. Il exige simplement une coordination entre les efforts des créanciers publics et ceux des autres créanciers en vue de faciliter le redressement durable de l’entreprise et permettre le recouvrement de recettes publiques futures. L’examen de la demande devra aussi prendre en compte les efforts financiers consentis par les actionnaires et les dirigeants.

Enfin, le mandataire judiciaire n’est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêt du plan ou dès l’admission de leurs créances.

1.2.2.2. La consultation des comités de créanciers

Deux conditions cumulatives sont requises pour la constitution des comités de créanciers :

  • les comptes du débiteur doivent être certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable ;
  • le nombre de salariés employés par le débiteur à la date de l’ouverture de la procédure doit être supérieur à 150 ou le chiffre d’affaires hors taxe à la clôture du dernier exercice supérieur à 20 millions d’euros.

Toutefois, à la demande du débiteur ou de l’administrateur exclusivement, le juge-commissaire peut autoriser qu’il soit également recouru aux comités de créanciers en deçà de ces derniers seuils.

Dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, deux comités de créanciers sont institués, regroupant respectivement les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de biens et services.

Le premier comité rassemble l’ensemble des établissements de crédit créanciers, y compris les entités auprès desquelles le débiteur a conclu une opération de crédit, indépendamment du montant de leurs créances. Il inclut également tous les titulaires d’une créance acquise auprès de tels établissements ou d’un fournisseur de biens ou de services.

Le second comité regroupe les fournisseurs dont la créance représente plus de 3 % du total des créances des fournisseurs, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ceux dont la créance n’atteint pas ce pourcentage peuvent être membres du comité s’ils le souhaitent, par acceptation écrite dans les 8 jours de leur sollicitation par l’administrateur.

Ces comités sont réunis par l’administrateur judiciaire sans délai impératif. Ils doivent cependant adopter le projet de plan dans les 6 mois de l’ouverture de la procédure. Ce projet est élaboré de concert entre le débiteur, avec le concours de l’administrateur, et tous les créanciers membres des comités, chacun d’entre eux ayant la possibilité de soumettre des propositions au débiteur et à l’administrateur. Ainsi, dans ce cadre, une véritable négociation intervient entre le débiteur et ses créanciers. Il peut inclure des délais de paiement, des remises de dettes et/ou des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, mais aussi de nouveaux crédits ou avances. Il peut enfin établir un traitement différencié entre les créanciers si les différences de situation le justifient.

Quand le projet est arrêté, il est soumis au vote des comités dans un délai de 20 à 30 jours suivant sa transmission, délai qui peut être augmenté ou réduit à la demande du débiteur ou de l’administrateur. La décision d’adoption du projet est prise par chaque comité à la majorité des deux tiers du montant des créances détenues par les membres ayant exprimé un vote. Ne prennent toutefois pas part au vote les créanciers pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêt du plan ou dès l’admission de leurs créances.

Attention !
Depuis la réforme de 2008, il est mis fin à la règle de majorité par nombre de créanciers, qui s’ajoutait à la majorité des deux tiers du montant des créances.

En cas de refus du plan par l’un des comités, la procédure d’élaboration du plan est reprise selon la voie normale de proposition de règlement des dettes.

Attention !

Les créanciers obligataires, quand il en existe, ne sont pas regroupés en un comité propre, mais réunis en assemblée générale pour délibérer sur le projet de plan adopté par les deux comités de créanciers. Ils doivent l’approuver à la majorité des deux tiers du montant des créances obligataires détenues par les porteurs ayant exprimé leur vote.

1.2.2.3. Les propositions de recapitalisation du débiteur

Quand le débiteur est constitué en société, le projet de plan peut prévoir une modification de son capital. Cette modification peut résulter d’une simple recapitalisation de la société par ses associés et/ou par la conversion de créances en titres de capital. En outre, si les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l’administrateur propose un montant de reconstitution de ces capitaux.

La modification du capital doit être avalisée par l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés, ainsi que, le cas échéant, les assemblées spéciales de titulaires d’actions de catégorie ou de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Les divers engagements de souscription pris par les associés ou de nouveaux souscripteurs sont toutefois subordonnés dans leur exécution à l’acceptation du plan par le tribunal.

2. L’arrêt du plan

L’adoption d’un plan de sauvegarde suppose nécessairement un jugement du tribunal pour le rendre exécutoire. Avant de se prononcer, celui-ci contrôlera donc avec attention son contenu.

2.1 Le jugement arrêtant le plan

Plusieurs hypothèses peuvent se présenter au tribunal durant la période d’observation, de sorte que la décision d’arrêter un plan n’est pas l’issue systématique de la procédure de sauvegarde.


2.1.1. Les conditions préalables

Au cours de la période d’observation, il est tout d’abord possible que le tribunal n’ait à sa disposition aucune proposition de plan. En pareil cas, il doit en prendre acte et convertir la procédure en redressement ou liquidation judiciaire si les conditions d’ouverture de ces procédures sont réunies, la liquidation s’imposant le plus souvent. En outre, à la demande du seul débiteur, il peut décider la conversion en redressement judiciaire si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. Dans ce dernier cas, le redressement intervient en l’absence même de cessation des paiements, spécialement dans le cas où la cession totale de l’entreprise apparaît comme la seule possibilité de poursuivre l’activité.

Il peut ensuite arriver qu’un projet de plan de sauvegarde existe, mais qu’il ne soit pas recevable car non conforme aux exigences légales. À nouveau, dans une telle hypothèse, le tribunal est contraint de convertir la procédure en redressement ou liquidation judiciaire si les conditions de l’une ou l’autre de ces procédures sont réunies. La voie de la liquidation sera majoritairement empruntée.

Le tribunal doit donc disposer au moins d’un projet de plan remplissant les différentes exigences légales pour pouvoir l’arrêter. Si plusieurs projets sont en concurrence, quelles qu’en soient les modalités, le tribunal jouit d’un pouvoir souverain d’appréciation pour sélectionner le projet de son choix. Aucune hiérarchie n’est établie par la loi entre les différents critères à prendre en compte, de sorte qu’une sauvegarde avec cession partielle d’activité peut être selon les cas préférée à une sauvegarde à périmètre constant. La jurisprudence exige simplement que le choix du tribunal soit motivé.

2.1.2. La décision du tribunal

Préalablement à sa décision, le tribunal doit avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du personnel, et recueilli l’avis du ministère public. Il statue au vu du bilan économique et social et du projet de plan.

Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur qui, à la date d’ouverture de la sauvegarde, emploie plus de 20 salariés ou justifie d’un chiffre d’affaires hors taxes de plus de 3 millions d’euros, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public.

En tout état de cause, le tribunal doit statuer avant l’expiration de la période d’observation. Pour éviter que le débiteur ne choisisse délibérément de se maintenir en sauvegarde, lorsqu’il n’est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministère public, par tout créancier ou par le mandataire judiciaire.

Si un projet répondant aux conditions légales lui est transmis, le tribunal est libre d’arrêter ou de rejeter le plan. Le jugement d’arrêt ou de rejet est notifié au débiteur et aux représentants du personnel, et porté à la connaissance du ministère public et du mandataire judiciaire par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. En cas de rejet définitif, et si les conditions de conversion en redressement ou liquidation judiciaire ne sont pas remplies, le tribunal se saisit d’office pour clôturer la procédure.

2.2. Le contenu du plan

L’arrêt d’un plan de sauvegarde emporte toute une série d’engagements prioritairement destinés à régler le passif du débiteur. Il est également source d’autres effets intéressant l’entreprise.

2.2.1. L’apurement du passif

Il convient à cet égard de distinguer deux types de créanciers, selon le comportement qu’ils ont adopté au cours de la préparation du projet de plan.

D’une part, pour les créanciers qui ont accepté des délais de paiement, des remises de dettes ou une conversion de créances en titres de capital, leur accord est entériné par le plan de sauvegarde, le tribunal ayant toutefois la faculté de réduire de tels délais et remises.

D’autre part, les créanciers qui n’ont pas accepté les propositions de règlement se voient imposer des délais uniformes de paiement qui ne peuvent excéder la durée du plan, sous réserve des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure. Le tribunal ne peut, en revanche, leur imposer aucune remise de dette.

Par ailleurs, l’adoption du plan par le tribunal rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par chacun des comités de créanciers.

Il convient de préciser que toutes les personnes physiques coobligées ainsi que celles ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie au profit du débiteur peuvent se prévaloir des délais de paiement et remises de dettes prévus par le plan. Cette faveur ne bénéficie toutefois pas aux personnes morales coobligées ou garantes.

Le tribunal fixe enfin la durée du plan, qui ne peut excéder 10 ans, ainsi que les modalités de paiement des dividendes. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà du délai d’un an, le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises.

Attention !
Ces conditions de délais et modalités de paiement ne sont pas applicables en cas de négociation menée avec des comités de créanciers.

En cas d’inexécution des engagements souscrits par le débiteur, le tribunal qui a arrêté le plan peut prononcer sa résolution. En pareil cas, les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues. La résolution du plan emporte également déchéance de tout délai de paiement accordé. Cette résolution est prononcée de plein droit en cas de cessation des paiements du débiteur, et s’accompagne de l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

2.2.2. Les effets du plan sur l’entreprise

Outre le règlement du passif, le plan comporte divers engagements relatifs à l’avenir de l’activité et aux modalités du maintien et du financement de l’entreprise, soit toutes les mesures de restructuration. Dans ce cadre, il mentionne notamment les modifications de statuts nécessaires à la réorganisation de l’entreprise, ainsi que le délai dans lequel le capital nouvellement souscrit doit être libéré par les associés. Il précise également les biens qu’il déclare inaliénables en raison de leur importance pour la continuation de l’entreprise, la durée de l’inaliénabilité ne pouvant excéder celle du plan.

De plus, il expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite de l’activité. Il peut donc prévoir des mesures de licenciement pour motif économique, dont l’homologation par le tribunal prive le juge prud’homal du pouvoir d’appréciation sur leur légitimité.

Tout manquement à ces différents engagements est susceptible d’entraîner la résolution du plan par le tribunal, avec les effets précédemment décrits.