Le point 4 de l’article 4 de la loi portant modernisation du marché du travail rétablit le caractère libératoire du reçu pour solde de tout compte.
1. Définition du reçu pour solde de tout compte
L’article L.1234-20 ainsi modifié du code du travail reprend la définition prévue par l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 (article 11) du reçu pour solde de tout compte comme suit :
« Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail ».
Le solde de tout compte est un document remis par l’employeur au salarié qui quitte l’entreprise dont le contenu porte sur les sommes versées au salarié à cette occasion.
L’établissement de ce document est facultatif, l’employeur n’y étant pas contraint. Il peut être adressé au salarié quel que soit le motif de la rupture de son contrat de travail (licenciement, démission, prise d’acte…..).
L’article D.1234-7 précise que le reçu pour solde de tout compte est établi en double exemplaire et que mention en est faite. L’un des exemplaires est remis au salarié.
2. Effet libératoire du reçu pour solde de tout compte
L’article L.1234-20 modifié du code du travail ajoute que :
« Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé de manière écrite dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ».
– Conditions pour un effet libératoire :
Pour qu’il produise un effet libératoire, le reçu pour solde de tout compte doit :
– remplir les conditions de fond et de forme (cf plus haut définition du reçu pour solde de tout compte) ;
– être signé, sans réserves, par le salarié ;
– ne pas avoir été dénoncé dans un délai de 6 mois à compter de la signature du reçu par le salarié.
S’agissant de son effet, la dénonciation du reçu pour solde de tout compte par le salarié dans le délai prive ce reçu d’effet libératoire et permet au salarié de contester ces sommes devant le Conseil de prud’hommes et de faire des demandes complémentaires.
– Conséquence et limites de cet effet libératoire :
– Conséquence : Le reçu pour solde de tout compte ne devient libératoire pour l’employeur que pour les sommes qui y sont mentionnées (article L.1234-20).
Le salarié ne peut plus réclamer de nouvelles sommes qui lui étaient dues dès la rupture dès lors que la qualification juridique de cette somme a fait l’objet d’une mention dans le reçu pour solde de tout compte.
– Limites : Cet effet libératoire ne porte que sur les sommes mentionnées sur le reçu.
Il ne peut donc pas porter sur des droits simplement éventuels au jour de la signature du reçu, tels qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de non concurrence lorsque l’employeur a encore la faculté de renoncer à la clause, ou une indemnité pour non respect de la procédure. Il en est de même concernant la participation et l’intéressement, dus au titre de l’exercice en cours, qui ne sont connus et versés que plusieurs mois après le terme de l’exercice au cours duquel la rupture est intervenue.
Pour mémoire :
Jusqu’à la promulgation de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, le reçu pour solde de tout compte avait un effet libératoire, passé un délai de 2 mois au cours duquel il pouvait être dénoncé. La loi du 17 janvier 2002 avait mis fin à cet effet libératoire du reçu pour solde de tout compte en disposant que « le reçu n’a que la valeur d’un simple reçu des sommes qui y figurent ».
La loi portant modernisation du marché du travail propose donc de rétablir l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte en l’absence de dénonciation dans un délai de 6 mois à compter de sa signature.