Ressources et moyens des syndicats professionnels

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syndicats professionnels

Les syndicats professionnels et leurs unions ainsi que les associations de salariés ou d’employeurs (article L. 2135-1 du code du travail).

CERTIFICATION ET PUBLICITE DES COMPTES

1. Obligation d’établissement de comptes annuels

Sont concernés par l’obligation d’établissement de comptes annuels :

– les syndicats professionnels qui représentent les intérêts de salariés ou d’employeurs,

– les unions syndicales,

– et les associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi du 1erjuillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut Rhin, par le droit local.

Les conditions d’établissement des comptes annuels doivent être fixées par décret.

Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales, sans entretenir avec elles de lien d’adhésion ou d’affiliation (article L. 2135-2 du code du travail). Ces syndicats, unions et associations ont la possibilité d’opter :

– soit pour l’établissement de comptes consolidés ;

– soit pour la fourniture, en annexe à leurs propres comptes, des comptes des personnes morales, ainsi qu’une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l’objet d’un contrôle légal.

La notion de contrôle de personnes morales par les organisations syndicales ou professionnelles doit être entendue conformément à l’article L. 233-16 du code commerce. Elle peut donc revêtir les formes suivantes :

– Le contrôle exclusif, qui résulte :

– soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise,
– soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise1,
– soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.

– Le contrôle conjoint, qui est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.

Les conditions et modalités d’établissement des comptes annuels seront fixées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité.

Les syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs qui ont des liens d’adhésion ou d’affiliation avec des personnes morales ou entités (article L. 2135-3 du code du travail)

Ces syndicats et organisations professionnelles peuvent établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils sont liées.

Les conditions de combinaison des comptes doivent être fixées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité.

2. Arrêt des comptes (article L. 2135-4 du code du travail)

Les comptes doivent être :

– arrêtés par l’organe chargé de la direction,

– et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.

3. Publicité des comptes (article L. 2135-5 du code du travail)

Outre l’établissement de comptes annuels, les syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs doivent en assurer la publicité. La publicité des comptes doit s’effectuer dans les conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Dans le cas particulier des syndicats et organisations professionnelles établissant une combinaison des comptes avec des entités avec lesquelles ils ont des liens d’adhésion ou d’affiliation, l’obligation de publicité des comptes n’est opposable qu’au syndicat ou à l’association qui combine les comptes.

4. Obligation de nommer un commissaire aux comptes (article L. 2135-6 du code du travail)

Les syndicats professionnels ou d’employeurs, les unions et les associations de salariés ou d’employeurs dont les ressources dépassent un seuil qui doit être fixé par décret sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Remarque : une telle obligation existe déjà pour les associations lorsque le montant annuel des subventions publiques qu’elles perçoivent dépasse 153 000€.

MISE A DISPOSITION DES SALARIES AUPRES DES ORGANISATION SYNDICALES

1. Conditions de la mise à disposition d’une salarié à une organisation syndicale ou une association d’employeurs mentionnée à l’article L. 2231-1

La possibilité de procéder à la mise à disposition de salariés au bénéfice d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs doit être prévue par une convention collective ou un accord collectif de branche étendus, ou un accord d’entreprise, qui détermine les conditions de la mise à disposition.

Le salarié doit expressément donner son accord pour être mis à disposition.

2. Statut du salarié mis à disposition

Pendant la mise à disposition, les obligations de l’employeur à l’égard du salarié sont maintenues. A l’expiration de la mise à disposition, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

3. Régime de la mise à disposition

La mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs est une nouvelle exception à l’article L. 8241-1 du code du travail. Elle n’est pas constitutive du prêt de main d’œuvre illicite.

4. Suivi des mises à disposition (article L. 2242-9-1 du code du travail)

Dans les entreprises soumises à l’obligation annuelle de négocier, la négociation annuelle donne lieu à une information par l’employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs. Pour les entreprises non soumises à l’obligation annuelle de négociation, l’employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Établissement des comptes annuels (article 15 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008)

L’obligation d’établir des comptes annuels, et le cas échéant, des comptes consolidés ou combinés, s’appliquent à compter de l’exercice comptable 2009, c’est à dire ouvert à compter du 1er janvier 2009.

2. Arrêt des comptes par l’organe de direction et approbation par l’assemblée générale (article 15 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008)

Les dispositions relatives à l’arrêt des comptes s’appliquent :

– à compter de l’exercice comptable 2010 aux niveaux confédéral et fédéral des organisations syndicales et professionnelles,

– à compter de l’exercice comptable 2011 aux niveaux régional et départemental des organisations syndicales et professionnelles,

– et à compter de l’exercice comptable 2012 à tous les niveaux des organisations syndicales et professionnelles.

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