Temps de trajet – temps de travail effectif

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A la frontière entre le temps privé et le temps de travail effectif, le temps de trajet a longtemps alimenté les arrêts de jurisprudence.
La loi n°2005.32 de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, entrée en vigueur le 20 janvier 2005, a apporté des précisions relatives au temps de trajet.

Le temps de travail effectif :

Ce temps de travail effectif est défini par l’article L 212-4 du Code du Travail.

Sauf exception, le temps de travail effectif correspond uniquement aux périodes pendant lesquelles est effectuée une prestation de travail pour le compte et sous la subordination de l’employeur et pendant lesquelles le salarié ne peut vaquer librement à ses occupations.

Trois éléments cumulatifs caractérisent le temps de travail effectif :

– le salarié est à la disposition de l’employeur,
– il doit se conformer aux directives de l’employeur,
– il ne peut vaquer librement à ses occupations.

Le calcul de la durée du travail (notamment pour le déclenchement des heures supplémentaires ou des durées maximales) ne prend en compte que le temps de travail effectif.

La loi Borloo pour la cohésion sociale définit que :  » Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.  »
Ainsi, en principe, le temps de déplacement du domicile au lieu de travail (qu’il soit habituel ou temporaire, un chantier par exemple) ne fait pas partie du temps de travail effectif.
Le temps de trajet dépassant le temps normal habituel n’est plus du temps de travail effectif, mais doit seulement faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.

La loi vient en clarifier le contour et le régime juridique, pour différentes catégories de salariés.

    1- S’agissant des salariés travaillant habituellement sur un lieu de travail, pouvant être amenés à effectuer des déplacements d’entreprises ponctuels :

Quel que soit l’éloignement du lieu de travail, le temps de déplacement aura la nature juridique du temps de trajet.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n’est pas du travail effectif et n’ouvre droit à aucune rémunération, sauf usage plus favorable.
Par contre les temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre sont considérés comme du travail effectif car le salarié se conforme aux directives de l’employeur sans pouvoir librement vaquer à ses occupations.

    2- S’agissant des salariés travaillant sur des chantiers :

Le temps de trajet entre le domicile et le siège de l’entreprise n’est pas du travail effectif.
Le temps de trajet entre le siège et le chantier est du travail effectif.
Le temps de trajet entre le domicile et le chantier sans passer par le siège, n’est pas du travail effectif. Toutefois s’il dépasse le temps habituel de déplacement, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent.
Le temps de trajet entre deux chantiers est du travail effectif.

    3- S’agissant des salariés itinérants : commerciaux, représentants, livreurs, techniciens de maintenance ou prestataires de service à domicile :

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de mission n’est pas du travail effectif. Toutefois s’il dépasse le temps habituel de déplacement, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent.
Le temps de trajet entre deux missions est du travail effectif.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux forfaits jours pour lesquels les temps de trajet sont inclus dans le forfait.

En conséquence, certains temps de trajet constituent donc bien un travail effectif, à rémunérer comme tel et à prendre en compte dans le décompte des heures supplémentaires, ainsi que du temps minimum de repos quotidien et hebdomadaire dont le salarié doit bénéficier.